TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 20 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300535_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, M. A B, représenté par la SCP Tertio Avocats, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête enregistrée le 16 février 2023 sous le n° 2300534 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. M. B, ressortissant turc né en 1968, fait valoir qu'il est en possession d'un titre de séjour depuis 32 ans, que la décision dont il demande la suspension lui refuse ainsi le renouvellement de son titre de séjour, qu'il est père de trois enfants, propriétaire d'un fonds de commerce à Lunéville et connait des problèmes de santé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné par la cour d'assises de Meurthe et Moselle, le 21 octobre 2021, à une peine de six ans d'emprisonnement pour meurtre qu'il purge actuellement au centre de détention de Toul et qu'il ne sera libérable que le 19 novembre 2025. Par suite, compte tenu de la perspective encore lointaine de sa libération, M. B ne justifie pas de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. 4. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. B ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nancy, le 20 février 2023. Le juge des référés, S. Davesne La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300535
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5420 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 20 février 2023
Référence
ORTA_2300535_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel