CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 29 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24BX03054_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 29 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a rejeté le recours qu'elle a formé contre la décision du 8 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a mis à sa charge le remboursement d'indus de revenu de solidarité active et d'allocation de soutien familial d'un montant de 9 908,14 euros. Par un jugement n° 2300534 du 29 novembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024, Mme A, représentée par Me Sol, conteste le jugement du tribunal administratif de Pau du 29 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". 2. Il résulte des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 (). ". 3. Le litige dont a été saisie la cour porte sur une demande relative au revenu de solidarité active et à l'allocation de soutien familial qui sont au nombre des litiges mentionnés par les dispositions de l'article R.811-1 du code de justice administrative. Il en résulte que le Conseil d'Etat est seul compétent pour connaître de la contestation du jugement. Par suite, en application de l'article R. 351-2 du même code, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A au Conseil d'Etat. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au Conseil d'État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d'État et à Mme B A. Fait à Bordeaux, le 29 janvier 2025. Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, Luc Derepas
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3329 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24BX03054_20250129
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
ORCA_24BX03054_20250129
Données disponibles
- Texte intégral