TA1021ère Chambre1ère Chambre
TA102 · 1ère Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300534_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023 sous le numéro 2300534, la société Urbasun caraïbes 2, représentée par la société d'avocats Fidal, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation qui lui a été notifiée par une mise en demeure du 15 septembre 2022 de payer la somme de 1 634 euros correspondant à des impositions complémentaires de cotisation foncière des entreprises et d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mises à sa charge au titre des années 2018 et 2020, assorties de pénalités ; 2°) de lui allouer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que ces impositions ne sont pas exigibles, dès lors qu'elle n'a pas été destinataire des avis d'imposition. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le directeur régional des finances publiques de la Martinique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Urbasun caraïbes 2 ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023 sous le numéro 2300538, la société Urbasun caraïbes 2, représentée par la société d'avocats Fidal, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation qui lui a été notifiée par une mise en demeure du 15 septembre 2022 de payer la somme de 819 euros correspondant à des impositions complémentaires de cotisation foncière des entreprises et d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux au titre de l'année 2019, assorties de pénalités ; 2°) de lui allouer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que ces impositions ne sont pas exigibles, dès lors qu'elle n'a pas été destinataire des avis d'imposition. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le directeur régional des finances publiques de la Martinique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Urbasun caraïbes 2 ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Monnier-Besombes, - et les conclusions de M. de Palmaert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Urbasun caraïbes 2, qui exerce une activité de production d'électricité photovoltaïque, a été destinataire, d'une part, d'une mise en demeure du 15 septembre 2022 de payer la somme de 1 634 euros correspondant à des impositions complémentaires de cotisation foncière des entreprises et d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux au titre des années 2018 et 2020, assorties de pénalités et, d'autre part, d'une mise en demeure du 15 septembre 2022 de payer la somme de 819 euros correspondant à des impositions complémentaires de cotisation foncière des entreprises et d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux au titre de l'année 2019, assorties de pénalités. Elle a adressé une réclamation préalable au directeur régional des finances publiques de la Martinique le 15 mai 2023, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 15 juillet suivant. Par les requêtes nos 2300534 et 2300538, la société Urbasun caraïbes 2 doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation qui lui a été notifiée par les deux mises en demeure du 15 septembre 2022 de payer ces impositions complémentaires assorties de pénalités. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2300534 et n° 2300538, présentées pour la société Urbasun caraïbes 2, concernent la situation d'un même contribuable. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande de décharge : 3. Aux termes de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales : " Un avis d'imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs ou, pour les redevables de l'impôt sur la fortune immobilière, au rôle de cet impôt, dans les conditions prévues aux articles 1658 à 1659 A du code général des impôts. / L'avis d'imposition mentionne le total par nature d'impôt des sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement. / Par dérogation au premier alinéa, les avis d'imposition issus du rôle primitif de cotisation foncière des entreprises et de ses taxes additionnelles, d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, ainsi que leur acompte, sont disponibles exclusivement sous forme dématérialisée dans le compte fiscal en ligne des contribuables dont l'obligation mentionnée au 3 de l'article 1681 sexies ou l'obligation de payer par téléréglement est née au plus tard l'année précédant l'émission du rôle ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'exigibilité des impôts directs est subordonnée à la condition que le contribuable ait été avisé, avant la date d'exigibilité, de la mise en recouvrement des impositions auxquelles il a été assujetti. 5. Lorsque l'administration établit que l'avis d'imposition a été libellé au nom et à l'adresse du contribuable, celui-ci est présumé l'avoir reçu s'il ne fait état d'aucune circonstance particulière qui expliquerait qu'il ne l'ait pas reçu. 6. Il résulte de l'instruction, notamment des extraits des rôles afférant à la cotisation foncière des entreprises, produits par l'administration fiscale, que les avis d'imposition de la société requérante établis au titre des années 2018 à 2020 dans les rôles de la commune du Lamentin ont été libellés à son nom et à son adresse, située dans la zone industrielle Acajou section I N 410 au quartier Californie. Cette adresse est également celle inscrite par la contribuable dans sa déclaration de résultats de l'exercice clos le 30 avril 2022, mais aussi celle à laquelle elle a effectivement reçu les mises en demeure en litige, la modification de l'adresse de son siège social n'étant intervenue que postérieurement, le 1er mars 2023. Dans ces conditions, en l'absence de toute circonstance particulière dont la société requérante ferait état, elle est réputée avoir reçu les avis d'imposition en litige. Elle n'est, par suite, pas fondée à contester l'exigibilité des impôts précités. 7. Il résulte de ce qui précède que la société Urbasun caraïbes 2 n'est pas fondée à demander la décharge de l'obligation qui lui a été notifiée par deux mises en demeure du 15 septembre 2022 de payer la somme totale de 2 453 euros correspondant aux impositions complémentaires de cotisation foncière des entreprises et d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mises à sa charge au titre des années 2018 à 2020 et des pénalités correspondantes. Ses conclusions à fin de décharge doivent, dès lors, être rejetées, ainsi que, en tout état de cause, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes nos 2300534 et 2300538 de la société Urbasun caraïbes 2 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Urbasun caraïbes 2 et à la direction régionale des finances publiques de la Martinique. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, M. Lancelot, premier conseiller, Mme Monnier-Besombes, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La rapporteure, A. Monnier-BesombesLe président, J.-M. Laso Le greffier, J.-H. Minin La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2300534,2300538
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2300534_20241107
Données disponibles
- Texte intégral