TA803ème Chambre3ème ChambreCitée 7×
TA80 · 3ème Chambre — 31 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2300538_20250731
- Date
- 31 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 novembre 2022 par laquelle la préfète de l'Oise a fixé son complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2022 à un montant de 570 euros, ensemble la décision notifiée le 9 février 2023 rejetant son recours gracieux du 15 décembre 2022 ; 2°) de lui attribuer un montant supplémentaire de 200 euros au titre du complément indemnitaire annuel pour l'année 2022. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors, d'une part, que son implication dans l'équipe ne peut être considérée comme insatisfaisante compte tenu du nombre de dossiers qu'elle a traités ainsi que de ses conditions de travail et de celles de ses collègues, d'autre part, qu'il ne peut lui être reproché de ne pas respecter les consignes de sa hiérarchie, et, enfin, que le montant attribué de 500 euros hors abondement de 70 euros au titre du renforcement de l'attractivité du service est inférieur au montant moyen fixé à 520 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de la demande de revalorisation de Mme A. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mai 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lapaquette, rapporteur, - et les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, adjointe administrative principale de 2ème classe exerçant les fonctions d'agent instructeur des demandes de regroupement familial au sein du pôle de Compiègne de la direction de la citoyenneté et des étrangers en France de la préfecture de l'Oise, demande l'annulation de la décision du 30 novembre 2022 par laquelle la préfète de l'Oise a fixé son complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2022 à un montant de 500 euros, augmenté de 70 euros au titre des mesures de renforcement de l'attractivité des services des étrangers, ensemble la décision notifiée le 9 février 2023 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 4 du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre. " Aux termes de l'article L. 521-1 du code général de la fonction publique codifiant l'article 55 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 : " L'appréciation de la valeur professionnelle d'un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué. " 3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le complément indemnitaire annuel tenant compte de l'engagement et de la manière de servir de l'agent doit faire l'objet d'un examen annuel et être établi au vu du compte rendu de l'entretien professionnel conduit par le supérieur hiérarchique qui, sauf circonstances particulières, se tient tous les ans. Pour fixer cette part, il doit nécessairement être tenu compte du dernier entretien professionnel, entretien qui ne peut avoir lieu qu'à l'issue de l'année ou de la période sur laquelle porte l'évaluation. Il résulte, en outre, des dispositions précitées du décret du 20 mai 2014 que l'administration dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour moduler le complément indemnitaire annuel à allouer à ses agents, qui ne bénéficient d'aucun droit à voir le montant d'une prime fondée sur la manière de servir reconduite automatiquement d'une année sur l'autre, y compris dans le cas où l'entretien individuel se serait avéré particulièrement satisfaisant. 4. Pour fonder l'attribution à Mme A d'un complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2022 à hauteur de 570 euros dont 70 euros au titre des mesures de renforcement de l'attractivité des services des étrangers, la préfète de l'Oise a retenu, aux termes de la décision du 9 février 2023 rejetant le recours gracieux de l'intéressée, des motifs tirés de ce qu'après avis de sa responsable hiérarchique, son implication dans l'équipe est à améliorer et qu'elle ne respecte pas l'organisation hiérarchique mise en place ni les consignes de ses supérieurs hiérarchiques. Si ces considérations n'apparaissent pas de manière particulièrement explicite aux termes du compte-rendu de l'évaluation professionnelle de la requérante au titre de l'année 2021, il en ressort toutefois que, nonobstant la rigueur et la qualité satisfaisante de son travail individuel relevées par sa supérieure hiérarchique, sa capacité " travail en équipe " a été évaluée au niveau " pratique ", lequel est celui attendu au titre de son emploi et est resté fixé au même niveau que l'année antérieure, et que son " sens de la pédagogie " a été évalué au niveau " initié ", conforme à celui requis pour son emploi. En se prévalant du nombre de dossiers qu'elle a traités en nombre croissant depuis 2020, de ce que qu'elle ne côtoie que très rarement ses autres collègues de la direction des étrangers à Compiègne compte tenu de leurs jours de télétravail différents, qu'elle est la seule en charge d'une mission départementale et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas respecter les consignes de sa hiérarchie auxquelles elle se conforme toujours, elle ne conteste pas sérieusement travailler de manière trop autonome. Dans ces conditions, les décisions attaquées ne peuvent être regardées comme entachées d'erreurs de fait. Par ailleurs, et alors que la préfète de l'Oise fait état dans ses écritures en défense de ce que le montant moyen du complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2022 pour un adjoint administratif principal de 2ème classe au sein de la direction de la citoyenneté et des étrangers en France de la préfecture s'établit à 602 euros, en ce compris l'abondement de 70 euros, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en lui attribuant un montant total de 570 euros, inférieur de seulement 30 euros au montant moyen précité, la préfète aurait entaché les décisions attaquées d'une erreur manifeste d'appréciation de son engagement professionnel et de sa manière de servir. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l'Oise. Délibéré après l'audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - M. Lapaquette, premier conseiller ; - M. Harang, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025. Le rapporteur, signé A. Lapaquette Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 31 juillet 2025
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2300538_20250731
Données disponibles
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