TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 30 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300538_20230530
- Date
- 30 mai 2023
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le département du Gard a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'action sociale et des familles ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ()". Pour les contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ". 2. A l'appui de sa demande d'annulation de la décision attaquée du 13 décembre 2022, M. A invoque son état de santé. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier le 7 mars 2023 sur l'application électronique Télérecours, conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, M. A, qui n'a pas consulté la notification mise à sa disposition le 7 mars 2023, est réputé l'avoir reçue deux jours après, soit le 9 mars 2023. M. A n'a produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, aucun moyen ou élément de nature à compléter la motivation de sa demande et à établir la méconnaissance de ses droits, ni justificatif susceptible de permettre au tribunal d'apprécier son état de santé et, notamment, la nature et la gravité du handicap dont il dit être atteint. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui ne comporte aucun moyen manifestement assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2300538 de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au département du Gard. Fait à Nîmes, le 30 mai 2023. Le président de la 4ème chambre, J.B. BROSSIER La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3030 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300538_20230530
TA8031 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2023
Référence
ORTA_2300538_20230530
Données disponibles
- Texte intégral