TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 22 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300538_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Jura lui a retiré son agrément d'assistante maternelle et d'assistante familiale. Mme B soutient que : - elle exerce le métier d'assistante maternelle depuis 30 ans (3 places) et d'assistante familiale (3 places) ; - " c'est suite à une information préoccupante d'un enfant recueilli depuis deux ans et demi avec un handicap et suite à un bébé recueilli trisomique avec sonde gastrique et des gros soins en attente d'opération cardiaque " ; - elle est dans une situation précaire, ne percevant plus de revenus avec deux enfants à charge. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Les moyens invoqués par Mme B analysés, ci-dessus, dans les visas sont inopérants à l'égard de la décision attaquée ou ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, la seconde requête, enregistrée sous le n°2300716, et présentée par Me Enard-Bazire pour Mme B, dirigée contre cette même décision du 16 mars 2023, sera jugée ultérieurement. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Besançon le 22 juin 2023. Le président, T. Trottier La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2300538
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ORTA_2300538_20230622
Données disponibles
- Texte intégral