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TA21 · REFERE — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300538_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, M. A se disant C, représenté par Me Andujar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2023 par lequel le préfet de la Saône-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Saône-et-Loire l'a assigné à résidence dans l'arrondissement de Charolles (71) pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux dépens ; 3°) de lui accorder un délai de départ volontaire de 90 jours. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'irrégularité du contrôle routier ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait et en droit ; - elle est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, le préfet de la Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Puglierini, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. A été seulement entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. E, les parties n'étant ni présentes, ni représentées L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant C, ressortissant de nationalité tunisienne né le 27 février 1994, a été interpellé le 25 février 2023 par la brigade territoriale de Charolles lors d'un contrôle routier. Lors de l'audition réalisée le 25 février 2023, avec interprète, M. A se disant C a déclaré être parti de Tunisie en avion en juin 2022, muni de son passeport, jusqu'en Turquie, être passé par la Serbie, la Hongrie, l'Autriche et la Suisse, avant d'arriver en train en France. Par deux arrêtés du 25 février 2023, notifiés le même jour, le préfet de la Saône-et-Loire a, d'une part, obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d'autre part, assigné l'intéressé à résidence dans l'arrondissement de Charolles (71) pour une durée de quarante-cinq jours. M. A se disant C demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A se disant C, de prononcer l'admission de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à plusieurs décisions : 4. Les décisions attaquées comportent l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour décider de prononcer à l'encontre du requérant une mesure d'éloignement, de ne pas lui accorder de départ volontaire et de lui interdire de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an ainsi que de l'assigner à résidence pendant quarante-cinq jours. Les moyens tirés du défaut de motivation en droit et en fait des décisions attaquées doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions de l'interpellation et de la retenue qui ont, le cas échéant, précédé l'édiction d'une mesure d'éloignement et les conditions de l'interpellation et de la retenue de M. A se disant C sont, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire français. En outre, en se bornant à alléguer que le préfet ne s'est pas assuré de la régularité du contrôle routier dont il a fait l'objet, M. A se disant C ne démontre pas que la décision attaquée serait dépourvue de fondement. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A se disant C, âgé de 29 ans, est entré en France en juin 2022, démuni de tout document d'identité, indiquant que son passeport lui a été volé dans le train, n'a jamais sollicité de titre de séjour et donc se maintien irrégulièrement en France. M. A se disant C est célibataire, sans enfant, a vécu l'essentiel de son existence en Tunisie, où réside sa mère, une sœur et un frère. Il est dépourvu de liens anciens, stables et intenses en France et ne dispose pas de moyens de subsistances légaux et suffisants. Dès lors, la circonstance notamment qu'il serait hébergé par un membre de sa famille, ne saurait suffire à établir que l'obligation de quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, M. A se disant C n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Saône-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 7. En dernier lieu, à supposer le moyen soulevé, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, motivée ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A se disant C avant de prononcer l'obligation de quitter le territoire français en litige. En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation pour une durée d'un an : 8. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 9. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation en ce que le préfet n'a pas évalué correctement les circonstances personnelles et le contexte du requérant et que les circonstances humanitaires le concernant auraient dû être prise en compte n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé. En tout état de cause, et au vu de ce qu'il a été dit au point 6, c'est à bon droit, et sans commettre d'erreur d'appréciation que l'autorité administrative a interdit à M. A se disant C le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, durée qui n'est pas, en l'espèce, disproportionnée eu égard à la situation du requérant en France. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 10. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 11. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A se disant C avant de prononcer l'assignation à résidence en litige. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. 12. En second lieu, M. A se disant C soutient que la décision attaquée, qui prévoit qu'il est " assigné à résidence dans l'arrondissement de Charolles (71) pour une durée de 45 jours " n'est pas justifiée, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est dépourvu de documents d'identité ou de voyage et qu'il est nécessaire d'obtenir un laissez-passer consulaire et de prévoir l'organisation matérielle du départ et si les modalités de son retour dans son pays d'origine ne sont pas à ce jour connues, pour autant, il existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, M. A se disant C n'est pas fondé à soutenir que la décision d'assignation à résidence prise à son encontre a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles ne s'appliquent d'ailleurs pas à une mesure d'assignation à résidence, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, serait inadaptée ou disproportionnée. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de cette requête doivent être rejetées en ce comprises les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et au titre des frais exposés. La présente instance ne comprenant pas de dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A se disant C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2300538 de M. A se disant C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Akrem C et au préfet de la Saône-et-Loire. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023. Le magistrat désigné, M. E Le greffier, M. D La République mande et ordonne au préfet de la Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- REFERE
- Formation
- REFERE
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2300538_20230303
Données disponibles
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- Résumé officiel