TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2300534_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B, a présenté, le 19 janvier 2023, une demande en vue d'obtenir l'exécution du jugement n° 2204783 en date du 17 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 18 août 2022 du préfet de l'Hérault refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. En outre, le tribunal a enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer le titre de séjour demandé dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement.
Par une ordonnance du 1er décembre 2023, le président du Tribunal a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 janvier 2023 et le 3 avril 2023, Mme B, représentée par Me Menahem-Parola, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prescrire, en tant que de besoin, les mesures nécessaires à l'exécution du jugement n° 2204783 du 17 novembre 2022 du tribunal administratif de Montpellier.
Elle soutient que :
- l'annulation de l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour impliquait que lui soit délivrée la carte de séjour portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée d'un an ;
- la délivrance effective en février 2023 d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 31 mai 2023 ne permet pas de considérer que le jugement a été exécuté.
Par des observations, enregistrées le 10 février 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la demande d'exécution.
Il fait valoir qu'un titre de séjour temporaire est en cours de création.
Vu :
- le jugement n° 2204783 en date du 17 novembre 2022 du tribunal administratif de Montpellier, dont l'exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Souteyrand, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".
2. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le jugement faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà les mesures qu'il implique nécessairement en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du même code, d'en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée.
3. Mme B, ressortissante centrafricaine née en 1989, est entrée le 16 août 2019 en France, munie d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable du 28 août 2018 au 28 août 2019. Elle a ensuite bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant du 27 septembre 2019 au 26 novembre 2020, puis portant la mention " recherche d'emploi / création d'entreprise " du 1er juin 2021 au 31 mai 2022. Elle a enfin sollicité, le 1er juin 2022, un titre de séjour, par changement de statut, en qualité de travailleur temporaire. Par un arrêté du 18 août 2022, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre demandé et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
4. Le tribunal a, par un jugement n° 2204783 en date du 17 novembre 2022, annulé cet arrêté, et a enjoint au préfet de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Cette injonction a été prononcée selon les motifs énoncés au point 4 du jugement, qui en constituent nécessairement le support, lequel énonce : " Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " dès lors que Mme B bénéfice à la date de la présente décision d'un contrat de travail valable jusqu'au 31 août 2023. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. ".
5. Pour exécuter ce jugement, le préfet de l'Hérault a délivré à Mme A B un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " travailleur temporaire " valable du 1er juin 2022 au 31 mai 2023. La requérante fait valoir que le titre de séjour lui a été remis au cours du mois du février 2023 et que son expiration au 31 mai 2023 l'oblige à solliciter un renouvellement de son titre de séjour alors que ses contrats de travail sont renouvelés chaque mois, ce qui l'expose à une décision de refus de sa demande de renouvellement à venir.
6. Toutefois, le préfet a pu, sans méconnaître la portée de l'injonction du tribunal, décider de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée d'un an, valable du 1er juin 2022, date de sa demande de titre de séjour, au 31 mai 2023. Il n'y a donc pas lieu d'édicter une nouvelle injonction. Par suite, la demande d'exécution de jugement présentée par Mme. B ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La demande d'exécution du jugement présentée par Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Bayada, première conseillère,
Mme Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
Le président-rapporteur,
E. Souteyrand
L'assesseure la plus ancienne,
A. Bayada
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 13 juin 2024.
La greffière,
M-A. BarthélémyAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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DTA_2204783_20240409TA3413 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2300534_20240613
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2300534_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel