TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300536_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande et des observations complémentaires, enregistrées le 13 janvier 2023, le 16 et 17 février ainsi que le 7 avril 2023, Mme B, représentée par la SCP CGCB, par Me Arroudj, demande au tribunal administratif d'enjoindre à la commune de Caux de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n°2001675, du 19 mai 2022, par laquelle le tribunal a annulé la délibération du 27 septembre 2019 portant exercice du droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées section C n° 780 et n° 1297 ainsi que la décision du 2 mars 2020 rejetant le recours gracieux de Mme B, sous une astreinte conséquente pour les trois mois de retard. Elle soutient que : - la commune de Caux n'a pas exécuté le jugement du tribunal administratif, en vertu de l'article L 213-11-1 du code de l'urbanisme, dès lors que le délai de trois mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle devenue définitive, est expiré, obligeant ainsi la Commune à lui proposer l'acquisition de la parcelle, en tant qu'acquéreur évincé ; - la proposition faite aux anciens propriétaires est tardive. Par des observations complémentaires en date du 13 février et du 4 avril 2023, la commune de Caux conclut au rejet de sa demande. Par une ordonnance en date du 22 mai 2023, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Corneloup, présidente, - les observations de Mme B, représentée par Me Fournié, - les observations de M. et Mme A C. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () ". Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, () et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. () ". 2. Aux termes de l'article L. 213-11-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque, après que le transfert de propriété a été effectué, la décision de préemption est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative, le titulaire du droit de préemption propose aux anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel l'acquisition du bien en priorité. / Le prix proposé vise à rétablir, sans enrichissement injustifié de l'une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle. A défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, conformément aux règles mentionnées à l'article L. 213-4. / A défaut d'acceptation dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle devenue définitive, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel sont réputés avoir renoncé à l'acquisition. / Dans le cas où les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel ont renoncé expressément ou tacitement à l'acquisition dans les conditions mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article, le titulaire du droit de préemption propose également l'acquisition à la personne qui avait l'intention d'acquérir le bien, lorsque son nom était inscrit dans la déclaration mentionnée à l'article L. 213-2. ". 3. Il appartient au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens par l'ancien propriétaire ou par l'acquéreur évincé et après avoir mis en cause l'autre partie à la vente initialement projetée, d'exercer les pouvoirs qu'il tient des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative afin d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures qu'implique l'annulation, par le juge de l'excès de pouvoir, d'une décision de préemption, sous réserve de la compétence du juge judiciaire pour fixer, en cas de désaccord, le prix auquel l'acquisition du bien doit être proposée. L'annulation par le juge de l'excès de pouvoir de l'acte par lequel le titulaire du droit de préemption décide d'exercer ce droit emporte pour conséquence que ce titulaire doit être regardé comme n'ayant jamais décidé de préempter. Une telle annulation implique ainsi que le titulaire de ce droit, s'il n'a pas entretemps cédé le bien illégalement préempté, prenne toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision annulée. A ce titre, et au regard des dispositions précitées de l'article L. 213-11-1 du code de l'urbanisme, le titulaire du droit de préemption est tenu de proposer aux propriétaires initiaux ou à leurs ayants cause puis, à défaut, à l'acquéreur évincé si son nom était inscrit dans la déclaration d'intention d'aliéner, d'acquérir le bien à un prix visant à rétablir autant que possible et sans enrichissement injustifié de l'une quelconque des parties les conditions de la cession à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle. 4. Il résulte de l'instruction que, la commune de Caux est devenue propriétaire des parcelles cadastrées section C n°780 et 1297, préemptées illégalement et qu'elle ne les a pas revendues, entre-temps, à un tiers. Ladite commune a proposé le rachat de ces parcelles aux anciens propriétaires ainsi qu'elle y était tenue par l'article L. 213-11-1 du code de l'urbanisme, même si la proposition a été faite au-delà du délai de trois mois prévu par ledit article. Ainsi, la commune de Caux doit être regardée comme ayant pris les mesures nécessaires à l'exécution du jugement n° 2001675 du 19 mai 2022 alors même que la cession du bien en cause n'aurait pas encore fait l'objet d'un contrat signé après l'acceptation par les anciens propriétaires qui ont manifesté leur volonté de procéder à l'acquisition de ces parcelles à la commune, par courrier en date du 16 janvier 2023. Il s'ensuit, que bien qu'il ne soit justifié d'une quelconque avancée dans la procédure d'acquisition ou d'une signature de l'acte de rétrocession, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la commune de Caux n'a pas procédé à l'exécution du jugement mentionné ci-dessus. Sa requête ne peut, par suite, qu'être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, M. et Mme A C et la commune de Caux. Délibéré à l'issue de l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, Mme Sophie Crampe, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. La Présidente-rapporteure, F. Corneloup L'assesseure la plus ancienne, M. DLa greffière A. Junon La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Montpellier, le 28 décembre 2023. La greffière, A. Junon N°2300536
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2300536_20231228
Données disponibles
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