TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2300540_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 janvier et 13 février 2023, Mme A D née C, représentée par Me Hérisson Garin, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du maire de Bourg-Saint-Maurice du 12 juillet 2022 la mettant en demeure de démolir une construction illégale ; 2°) de condamner la commune de Bourg-Saint-Maurice au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la procédure contradictoire préalable n'a pas été respectée ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit, le maire ne pouvant légalement prescrire la démolition sur le fondement de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2023, la commune de Bourg-Saint-Maurice conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme D à lui verser une somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, la requérante s'étant elle-même placée dans cette situation ; - aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2207291 ; - les autres pièces du dossier ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 15 février 2023 à 10 heures 30 au cours de laquelle ont été entendues Me Hérisson Garin, avocate de Mme D, Mme D elle-même, et Mme B, représentant la commune de Bourg-Saint-Maurice. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension d'exécution : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 3. L'arrêté du 12 juillet 2022 met en demeure Mme D de procéder à la remise en état d'un chalet d'alpage située sur le terrain cadastré AE20 par la démolition des travaux réalisés sans autorisation, avec astreinte journalière de 100 euros à compter du 11 juillet 2023. Dans sa réponse au courrier d'intention du 27 juin 2022, elle a indiqué qu'une demande de régularisation était en cours auprès de la direction départementale des territoires de la Savoie. Dans ces circonstances et compte tenu de la date à laquelle l'astreinte pourra être liquidée, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie, aucun intérêt public de nature à réfuter l'urgence ne s'attachant à une exécution à bref délai de l'arrêté attaqué. 4. En l'état de l'instruction, le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. 5. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 juillet 2022. Sur les frais de procès : 6. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Bourg-Saint-Maurice doivent dès lors être rejetées. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme D tendant à la condamnation de la commune de Bourg-Saint-Maurice à ce même titre. O R D O N N E Article 1er :L'exécution de l'arrêté du 12 juillet 2022 est suspendue. Article 2 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D née C et à la commune de Bourg-Saint-Maurice. Fait à Grenoble, le 16 février 2023. Le juge des référés, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300540
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2300540_20230216
Données disponibles
- Texte intégral