TA774ème chambre4ème chambreCitée 3×
TA77 · 4ème chambre — 9 mai 2025
- ECLI
- DTA_2207291_20250509
- Date
- 9 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le maire de Dammarie-les-Lys a déclaré irrecevable sa déclaration préalable du 1er juillet 2022 concernant l'édification d'une clôture et la pose d'un portail sur son terrain situé 196 avenue Victor Hugo. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que la mairie ne peut valablement lui opposer l'irrecevabilité de sa déclaration sans lui avoir d'abord opposé l'incomplétude du dossier en application des articles R. 423-5 et R. 423-38 du code de l'urbanisme ; en outre, son dossier est complet au regard de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle au dépôt de plusieurs demandes d'autorisation d'urbanisme au titre d'une même unité foncière ; en outre, la déclaration préalable litigieuse n'a pas le même objet que la demande de permis de construire modificatif ; - elle entachée d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2023, la commune de Dammarie-les-Lys conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller ; - et les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 8 juillet 2022, notifiée le 15 juillet 2022, le maire de Dammarie-les-Lys a déclaré irrecevable la demande de déclaration préalable présentée le 1er juillet 2022 par Mme A en vue de l'édification de clôture et la pose d'un portail sur son terrain situé 196 avenue Victor Hugo. Par la présente requête, elle demande l'annulation de cette décision. Sur le non-lieu à statuer : 2. En défense, la commune de Dammarie-les-Lys soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A dès lors que, par un arrêté du 22 juillet 2022, le maire de Dammarie-les-Lys ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée le 1er juillet 2022 par Mme A. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 22 juillet 2022 régulièrement notifié à Mme A, le maire de Dammarie-les-Lys ne s'est pas opposé à sa demande de déclaration préalable concernant l'édification d'une clôture et la pose d'un portail qui avait d'abord fait l'objet, le 8 juillet 2022, d'une décision d'irrecevabilité contestée dans la présente instance. Par conséquent, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2022. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Dammarie-les-Lys. Délibéré après l'audience du 18 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, M. Collen-Renaux, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025. Le rapporteur, T. COLLEN-RENAUXLa présidente, N. MULLIÉ La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 9 mai 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2207291_20250509
Données disponibles
- Texte intégral