TA76Chambre 3PChambre 3PSatisfaction Partielle
TA76 · Chambre 3P — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300544_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance n° 2221110 du 3 février 2023, le président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de Mme A au Tribunal administratif de Rouen. Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris, Mme D A, représentée par la SELARL DBKM Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la contrainte décernée le 23 septembre 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris pour le recouvrement, à hauteur de la somme de 304,90 euros, des indus d'aides exceptionnelles de fin d'année au titre des années 2016 et 2017 et de la décharger de l'obligation de payer cette somme ; 2°) d'annuler la décision implicite rejetant sa demande de remise de ces indus et de prononcer la remise de ces indus ; 3°) d'enjoindre la restitution des sommes recouvrées ; 4°) de mettre à la charge respective de la caisse d'allocations familiales de Paris et de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : La contrainte : - a été prise par une autorité incompétente ; - a été émise sans preuve de la notification préalable d'une mise en demeure du 24 octobre 2018 ; - n'est pas suffisamment motivée ; - est illégale dès lors que des retenues sont pratiquées par la caisse d'allocations familiales de Paris et de la Seine-et-Marne pour le recouvrement des mêmes indus et alors qu'aucune disposition ne permet le recouvrement d'indus d'aides exceptionnelles de fin d'année sans l'accord de l'allocataire par retenue sur ses prestations et alors que les dettes sont quasiment soldées. Le refus de remise gracieuse est illégal dès lors qu'elle est de bonne foi et qu'elle est dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'opposition à contrainte n'est pas fondée. Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2023, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par la SELARL DAMC, conclut au non-lieu à statuer sur la remise, au rejet du surplus de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande concernant la remise gracieuse, une remise gracieuse partielle ayant été accordée à Mme A et que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision du 9 novembre 2022 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle de Paris a accordé à Mme A l'aide juridictionnelle totale ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; -le décret n° 2016-1945 du 28 décembre 2016 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ; - le décret n° 2017-1785 du 27 décembre 2017 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu les observations de Me Lahaye, pour la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, qui reprend ses écritures et insiste sur la circonstance que le code de la sécurité sociale n'oblige pas la caisse d'allocations familiales à publier ses délégations de signature. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, allocataire de prestations sociales, dépendait de la caisse d'allocations familiales de Paris avant son déménagement en Seine-Maritime en septembre 2020. Des indus de revenu de solidarité active et d'aides exceptionnelles de fin d'année au titre de 2016 et de 2017 lui ont été notifiés par la caisse d'allocations familiales de Paris. Mme A demande au tribunal, d'une part, d'annuler la contrainte émise le 23 septembre 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris pour le recouvrement, à hauteur de la somme de 304,90 euros, des indus d'aides exceptionnelles de fin d'année au titre des années 2016 et 2017 et de la décharger de l'obligation de payer cette somme et, d'autre part, d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de remise de ces indus et de prononcer la remise de ces indus. Sur la contrainte : 2. D'une part, aux termes des articles 6 des décrets n° 2016-1945 du 28 décembre 2016 et n° 2017-1785 du 27 décembre 2017 : " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'État par l'organisme chargé du service de celle-ci. () ". Il résulte de ces dispositions que le directeur de la caisse d'allocations familiales est compétent pour demander aux allocataires le remboursement des indus d'aides exceptionnelles de fin d'année et pour statuer sur les litiges relatifs à ces aides. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ". Aux termes de l'article L. 100-1 de ce code : " Le présent code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables. () ". Aux termes de l'article L. 100-3 du même code : " Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par : 1° Administration : les administrations de l'État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale () " Aux termes de l'article L. 221-2 de ce code, applicable aux délégations de signature qui ont une nature réglementaire : " L'entrée en vigueur d'un acte réglementaire est subordonnée à l'accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d'une publication ou d'un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables. () " Aux termes de l'article R. 122-3 du code de la sécurité sociale : " Le directeur () peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Il peut donner mandat à des agents de l'organisme en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile. () " Aux termes de l'article D. 253-6 de ce code, dans sa rédaction applicable : " Le directeur peut, conformément aux dispositions de l'article R. 122-3, déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. / Il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l'organisme. / Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum s'il y a lieu. () " Lorsqu'il prend une décision relative à l'aide exceptionnelle de fin d'année, le directeur de la caisse d'allocations familiales exerce une mission de service public administratif et est, à ce titre, soumis aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration, alors même que la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime est un organisme de droit privé. S'il peut déléguer à certains agents sa signature, cette délégation n'entre en vigueur qu'après publication, en l'absence de disposition explicitement contraire aux prévisions de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration. 4. Il ne résulte pas de l'instruction que la décision du 2 juillet 2018 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris a consenti à Mme C E, en sa qualité de référente technique Contentieux de la caisse, une délégation pour signer la contrainte en litige aurait été publiée et serait donc entrée en vigueur. Par suite, la contrainte du 23 septembre 2022 par laquelle les indus de primes exceptionnelles de fin d'année ont été mis à la charge de Mme A, qui n'a pas été signée par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris mais par Mme C E qui ne disposait pas d'une délégation de signature entrée en vigueur, n'a pas été prise par une autorité compétente et doit être annulée. 5. L'annulation par une décision juridictionnelle d'un titre exécutoire ou d'une contrainte pour un motif de régularité en la forme ou de l'incompétence de son auteur n'implique pas nécessairement que les sommes perçues par l'administration sur le fondement du titre ainsi dépourvu de base légale soient immédiatement restituées à l'intéressé, dès lors qu'il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l'indu a été recouvré, il appartient au juge, s'il est saisi de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de rembourser la somme déjà recouvrée, de déterminer le délai dans lequel l'administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n'a été annulée que pour un vice de forme ou de procédure. 6. Il est donc loisible à la caisse d'allocations familiales, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision de contrainte mettant à la charge de Mme A les indus de primes exceptionnelles de fin d'année au titre des années 2016 et 2017. Au regard du motif d'annulation, seul susceptible d'être retenu, il est enjoint à la caisse d'allocations familiales territorialement compétente, sous réserve d'une régularisation de sa décision, de restituer à Mme A les sommes recouvrées en exécution de la contrainte en litige, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur le refus de remise gracieuse : 7. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a, le 15 novembre 2022, après que Mme A a saisi le 11 octobre 2022 le tribunal, accordé à l'intéressée une remise partielle de ses indus de prime exceptionnelle de fin d'année, d'un montant restant alors dû de 289,60 euros, à hauteur de la seule somme de 72,40 euros. Les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de la demande de remise gracieuse, qui a disparu de l'ordonnancement juridique et sur laquelle il n'y a plus lieu de statuer, doivent donc être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision du 15 novembre 2022. 8. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 9. Mme A, qui vit seule, ne conteste pas que ses ressources mensuelles étaient, au jour de l'examen de sa demande de remise gracieuse, de 1 243 euros. Elle établit des charges courantes d'au-maximum 750 euros mais ne précise pas si elle partage le loyer ou les autres charges liées à l'habitation avec Mme B A, dont le nom est mentionné sur la quittance de loyer qu'elle produit. La requérante ne conteste pas non plus que son quotient familial était de 627 euros en août 2023 et elle ne fait état d'aucune dégradation de sa situation financière depuis lors. Par suite, Mme A n'établit pas être dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourrait pas faire face, au jour du jugement, à son obligation de rembourser sa dette. 10. Il en résulte que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 15 novembre 2022 lui accordant la remise gracieuse partielle de ses dettes ni leur remise gracieuse totale. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de la caisse d'allocations familiales de Paris et de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime au titre des frais d'instance. Il n'y a pas lieu non plus de mettre une somme à la charge de Mme A au titre des mêmes frais, celle-ci n'étant pas la partie perdante pour l'essentiel. D E C I D E : Article 1er : La contrainte du 23 septembre 2022 émise par la caisse d'allocations familiales de Paris à l'encontre de Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales territorialement compétente, sous réserve d'une régularisation de sa décision, de restituer à Mme A les sommes recouvrées en exécution de la contrainte visée à l'article 1er, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté ainsi que les conclusions présentées par la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à la SELARL DBKM Avocats, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, à la caisse d'allocations familiales de Paris et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2023. La magistrate désignée, signé H. JEANMOUGINLe greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300544
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA753 février 2023
ORTA_2221110_20230203TA7629 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2300544_20240129
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2300544_20240129