TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 février 2023
- ECLI
- ORTA_2221110_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Bapcérès : 1°) forme opposition à la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales de Paris le 23 septembre 2022 pour le recouvrement d'indus de prime exceptionnelle de fin d'année au titre des années 2016 et 2017 ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de remise gracieuse de ces indus ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de Paris et de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime la somme globale de 2 400 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de Paris conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale, - et le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à M. Marino, président de section, pour transmettre les dossiers à la juridiction administrative compétente autre que le Conseil d'Etat. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () .". L'article R.221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Rouen : Seine-Maritime (). ". 2. L'article R. 312-1 du code de justice administrative dispose que, lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions des articles R. 312-6 à R. 312-18 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. En outre, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". L'article R. 133-3 du même code dispose que : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (). ". 3. En application des dispositions citées au point 2, le tribunal territorialement compétent pour connaître de l'opposition à contrainte formée par Mme A est celui dans le ressort duquel elle est domiciliée. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée réside dans le département de la Seine-Maritime. En outre, c'est la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime qui a pris la décision rejetant la demande de remise de dette présentée par cette dernière. Dès lors, l'ensemble des conclusions de la requête de Mme A relève, en application des dispositions précitées des articles R. 312-1, R. 351-3 du code de justice administrative et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, de la compétence du tribunal administratif de Rouen et doit être transmis à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Rouen. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Rouen, à Mme B A, à la caisse d'allocations familiales de Paris et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Fait à Paris, le 3 février 2023. Le président de la 6ème section, Y. Marino N°2221110/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2221110_20230203
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