TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2300551_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2023, M. A C, représenté par Me Barakat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet du Var a pris à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire français et a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Barakat, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est insuffisamment motivé en tant qu'il fixe le pays de destination et emporte interdiction de retour d'une durée de deux ans ; - il est entaché d'un défaut de base légale en tant qu'il fixe le pays de destination et emporte interdiction de retour d'une durée de deux ans. Par un mémoire, enregistré le 16 février 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à M. Antolini, vice-président. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Antolini, magistrat désigné, - et les observations de Me Barakat, pour M. C, assisté de M. M'Halla interprète en langue arabe. Considérant ce qui suit : 1. Par l'arrêté attaqué du 20 janvier 2023, le préfet du Var a pris à l'encontre de M. C une obligation de quitter sans délai le territoire français et a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans. M. C demande l'annulation de cet arrêté. 2. L'arrêté en litige a été signé par M. B D en sa qualité de secrétaire général de préfecture et au vu d'une délégation de signature du 26 décembre 2022 régulièrement publiée au recueil n° 239 des actes administratifs de la préfecture du 27 décembre suivant. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque dès lors en fait en tant qu'il emporte obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour et qu'il fixe le pays de destination. 3. L'arrêté en litige mentionne les textes dont il fait application et les circonstances de fait sur lesquelles le préfet du Var s'est fondé pour prendre ses décisions fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français. Il est dès lors suffisamment motivé sur ces points. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". M. C se borne à invoquer la méconnaissance des stipulations sus rappelées sans même apporter de précisions quant aux conditions et à la durée de son séjour en France. Il n'établit dès lors aucune atteinte à sa vie privée et familiale au sens des stipulations sus rappelées. 5. M. C n'est enfin pas davantage fondé à invoquer par la voie de l'exception à l'encontre des décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour, les mêmes moyens qu'il a invoqués en vain par la voie de l'action à l'encontre de la mesure d'éloignement. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté qu'il conteste est entaché d'excès de pouvoir et à en demander l'annulation. Il y a lieu en conséquence de rejeter sa requête, en ce comprises les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte qu'elle comporte ainsi que celles tendant au paiement des frais liés au litige. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et préfet du Var. Fait à Nîmes le 17 février 2023. Le magistrat désigné, J. ANTOLINILa greffière, E. PAQUIER La république mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300551
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2300551_20230217
Données disponibles
- Texte intégral