TA677ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 7ème chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300551_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023 sous le n° 2300551, M. D C, représenté par Me Zind, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat central de Colmar et à remettre son passeport aux autorités compétentes ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et subsidiairement de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation, méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 59 de la convention du conseil de l'Europe pour la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique du 12 avril 2011, dite convention d'Istanbul et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et méconnaît les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la mesure d'astreinte doit annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et est entachée d'un défaut de motivation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2023. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 janvier, 29 mars 2023 et 25 avril 2023 sous le numéro 2300552, Mme B A épouse C, représentée par Me Zind, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat central de Colmar et à remettre son passeport aux autorités compétentes ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et subsidiairement de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation, méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 59 de la convention du conseil de l'Europe pour la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique du 12 avril 2011, dite convention d'Istanbul et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et méconnaît les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la mesure d'astreinte doit annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et est entachée d'un défaut de motivation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 mars 2023 et 31 mars 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'Istanbul du conseil de l'Europe du 12 avril 2011 relative à la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kalt, première conseillère, - les observations de Me Zind, avocat de M. et Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C, ressortissants kosovars nés en 1991, entrés en France le 3 janvier 2017, selon leurs déclarations, ont présenté une demande d'asile qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile les 4 janvier 2017 et 20 juillet 2018. Le 20 juillet 2022, ils ont présenté une demande de titre de séjour en se prévalant de leur vie privée et familiale et France. Par des arrêtés du 30 novembre 2022, le préfet du Haut-Rhin a rejeté leurs demandes et les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. M. et Mme C demandent l'annulation de ces arrêtés, par deux requêtes qu'il convient de joindre afin qu'il soit statué par un seul jugement. 2. Par un jugement du 6 avril 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 614-9 du code de justice administrative, a annulé les décisions par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a fait obligation à M. et Mme C de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et les a astreints à se présenter une fois par semaine au commissariat central de Colmar ainsi qu'à remettre leur passeport aux autorités compétentes. 3. Elle a également mis à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros hors taxes au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et a renvoyé à la formation collégiale le jugement du surplus des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour et aux fins d'injonction. Sur la légalité de la décision de refus de séjour : 4. Les demandes d'asile présentées par M. et Mme C ont certes été rejetées par une décision du 20 juillet 2018 de la Cour nationale du droit d'asile, qui a considéré qu'ils ne remplissaient pas les conditions pour bénéficier d'une protection internationale. Toutefois, il ressort des éléments circonstanciés du dossier, qui ne sont pas sérieusement contestés par le préfet, que Mme C a été victime de violences de la part de son père et de son oncle, ainsi que de viols par la personne avec qui elle a été fiancée contre sa volonté par sa famille au Kosovo, avant de s'enfuir de son pays d'origine avec M. C, avec qui elle s'est mariée en secret. Notamment, elle verse au dossier un compte-rendu d'hospitalisation pour hémorragie des organes génitaux de novembre 2014 à Pristina, ainsi que plusieurs certificats médicaux circonstanciés et concordants, établis en France, émanant d'un médecin légiste, d'un médecin gynécologue, d'un psychiatre et d'un psychologue. Ces certificats établissent que les constatations médicales, notamment les cicatrices physiques de la requérante, sont concordantes avec son récit, décrivent l'état de stress post-traumatique sévère dont elle souffre ainsi que la prise en charge médicamenteuse, psychiatrique et psychologique dont elle bénéficie, et soulignent qu'un retour dans son pays d'origine aggraverait considérablement son état. Il ressort également des pièces du dossier que M. et Mme C, entrés en France en janvier 2017 avec leur fils né en Allemagne en mars 2016, résident de manière habituelle et continue sur le territoire français depuis cette date. Le couple a donné naissance à deux autres enfants nés en 2020 et 2022 en France, l'aîné ayant été scolarisé à partir de 2019, dès l'âge de trois ans. Il ressort également des pièces du dossier que M. C, qui s'implique comme bénévole dans des activités associatives, bénéficie également d'une promesse d'embauche en qualité d'ouvrier peintre, domaine dans lequel il pourra exercer ses compétences. Dans ces conditions, et dans les circonstances particulières de l'espèce, les requérants sont fondés à soutenir qu'en refusant de les admettre au séjour, le préfet du Haut-Rhin a entaché les décisions attaquées d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de leurs conséquences sur la situation des intéressés. 5. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, les requérants sont fondés à demander l'annulation des décisions de refus de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 7. Compte tenu du motif retenu pour annuler les arrêtés en litige, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve de toute modification de droit ou de fait pouvant affecter la situation de M. et Mme C, que le préfet du Haut-Rhin leur délivre une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1 : Les décisions de refus de séjour de M. et Mme C, contenues aux arrêtés du 30 novembre 2022, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit pouvant affecter leur situation, de délivrer à M. et Mme C une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, Mme Kalt, première conseillère, Mme Eymaron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juillet 2023. La rapporteure, L. Kalt Le président, M. Richard La greffière, J. BROSÉ La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2, 230055
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Chronologie de l'affaire
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TA6718 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300551_20230718
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2300551_20230718