TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300552_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, M. E C, représenté par Me Hmaida, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 7 octobre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la condition d'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son épouse se trouve actuellement en Iran sous couvert d'un visa court séjour qui a été renouvelé et qui expire le 24 février 2023, que son épouse a été informée par les autorités iraniennes que ce visa ne sera pas renouvelé, qu'elle a fui l'Afghanistan avec une amie et qu'elle est exposée ainsi à être éloignée vers l'Afghanistan, qu'elle ne peut retourner dans son pays d'origine où elle subirait un traitement inhumain et dégradant au regard de la situation des femmes dans son pays, qu'il ne peut plus se rendre en Iran pour visiter son épouse en raison de la dégradation des conditions sécuritaires son dernier voyage ayant eu lieu entre les mois d'avril et mai 2022, qu'ils sont ainsi séparés depuis plus de deux années, que son épouse se trouve désormais isolée en Iran son amie ayant pu quitter l'Iran pour rejoindre son époux en Allemagne. S'agissant de l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions : - la décision méconnaît les dispositions des articles L. 434-7 et L. 434-8 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation en refusant le regroupement familial au motif tiré de l'insuffisance du montant de ses ressources mensuelles alors qu'il remplit ces conditions ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation ; - la décision est entachée d'erreur de fait en ce qu'elle indique qu'il a perçu un revenu mensuel moyen de 177,33 euros pour la période comprise entre le mois de mai 2021 et le mois de mai 2022 ; - ce refus porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond le n° 2208850, enregistrée le 28 novembre 2022, par laquelle M. E C demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. B, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. M. E C, ressortissant afghan né le 15 août 1987 et dont le mariage avec une compatriote, Mme D A, a été célébré en Afghanistan le 10 mai 2020, est titulaire d'une carte de résident expirant le 18 février 2031. Il a déposé le 28 février 2022 une demande de regroupement familial en faveur de son épouse. Par une décision du 7 octobre 2022, le préfet du Rhône a rejeté cette demande aux motifs qu'il ne remplissait pas les conditions de ressources prévues à l'article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pris pour l'application des articles L. 434-7 et L. 434-8 de ce code, qu'il n'était pas porté atteinte au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'une mesure dérogatoire ne lui a pas paru justifiée. M. C demande au juge des référés la suspension de l'exécution de cette décision. 3. En l'état de l'instruction, les moyens susvisés invoqués par le requérant à l'encontre de la décision de refus de contestée ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision, la demande ainsi présentée apparaissant comme manifestement mal fondée. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions de la requête présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2300552 de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon le 26 janvier 2023. Le juge des référés, Juan B La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2300552_20230126
Données disponibles
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