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TA78 · Magistrat Crandal — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300552_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, Mme F D, représentée par Me Misseou, demande au tribunal l'annulation de la décision du 23 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision de la caisse d'allocations familiales des Yvelines mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active de 1 533,27 euros pour la période de mars à mai 2021 et un indu de revenu de solidarité active de 1 163,40 euros pour la période de décembre 2021 à février 2022. Elle demande au tribunal de prononcer la décharge de ces indus, d'enjoindre au remboursement des sommes mises à sa charge et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée de l'incompétence de son auteur, M. E faute de justification d'une délégation de signature ; - la décision contestée est insuffisamment motivée faute de précision sur les revenus pris en compte ; - la décision contestée est illégale faute de consultation de la commission de recours amiable ; - la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de leur situation, la CAF ayant indument qualifiés les revenus contestés de revenus de placement alors qu'ils ont déclaré dans leurs déclarations trimestrielles de ressources les montants de leurs revenus de location meublés, et leurs revenus fonciers nets. En application de l'article R.612-3 du code de justice administrative, le président du conseil départemental des Yvelines a été mis en demeure par courrier du tribunal du 3 avril 2023 de produire son mémoire en défense dans le délai de trente jours. Par un mémoire en défense enregistré au tribunal le 13 mars 2024 et communiqué à la requérante le président du conseil départemental des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport, en présence de Mme Dalla Guarda, greffière, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, M. Crandal a reporté la clôture de l'instruction au 25 mars 2024 par lettre du 14 mars 2024 en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Les requérants ont produit un mémoire qui a été enregistré le 21 mars 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme F et M. C D ont été allocataires de la caisse d'allocations familiales des Yvelines au titre du revenu de solidarité active de mars 2021 à février 2022. Par lettre du 3 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales a mis à la charge des époux D un indu de revenu de solidarité active de 1 533,27 euros pour la période de mars à mai 2021. Par lettre du 7 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales a mis à la charge des époux D un indu de revenu de solidarité active de 1 163,44 euros pour la période de décembre 2021 à février 2022. Le 30 septembre 2022, les époux D ont formé un recours administratif préalable obligatoire contre ces décisions auprès du président du conseil départemental des Yvelines qui l'a rejeté par décision du 23 novembre 2022. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation de la décision de rejet de son recours administratif préalable obligatoire du président du conseil départemental des Yvelines qui laisse à sa charge un indu de revenu de solidarité active de 1 533,27 euros pour la période de mars à mai 2021 et de 1 163,44 euros pour la période de décembre 2021 à février 2022. Sur la décision relative à l'indu de revenu de solidarité active : 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge administratif d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. En premier lieu, Mme D soulève le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du conseil départemental du 23 novembre 2022. La décision contestée est signée par M. E directeur du pôle insertion. Le conseil départemental des Yvelines produit à l'appui de son mémoire en défense l'arrêté n° 2021-363 du président du conseil départemental du 1er juillet 2021 dont l'article 2 désigne M. B E directeur du pôle insertion comme délégataire. Cet arrêté a été publié au recueil des actes administratifs du département. Le moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la motivation de la décision du conseil départemental des Yvelines du 23 novembre 2022 comporte le montant des deux indus réclamés, la nature de la prestation en cause, les dates de début et de fin des périodes concernées, l'origine des revenus portés sur la déclaration d'imposition pour 2020 et la période des déclarations trimestrielles de ressources sur lesquelles ces revenus n'ont pas été déclarés. S'agissant de l'origine des revenus, la décision précise qu'il s'agit de revenus professionnels non-salariés mentionnés sur la déclaration de revenus à l'administration fiscale et omis sur les déclarations trimestrielles de ressources de mars à mai 2021 pour l'indu de 1 533,27 euros et de revenus de locations meublées mentionnés sur la déclaration de revenus à l'administration fiscale et omis sur les déclarations trimestrielles de ressources de décembre 2021 à février 2022 pour l'indu de 1 163,40 euros. La décision mentionne l'article R.262-6 du code de l'action sociale et des familles relatif à l'obligation de déclaration des revenus. Cette motivation permet aux requérants de comprendre l'origine des indus mis à leur charge et de les contester utilement en fait comme en droit. Le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, d'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. ()". En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ", laquelle est composée et constituée au sein du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales. Aux termes du I de l'article L. 262-25 du code de l'action sociale et des familles : " Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l'article L. 262-16. / Cette convention précise en particulier : / 1° Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé ; / 2° Les modalités d'échange des données entre les parties ; / 3° La liste et les modalités d'exercice et de contrôle des compétences déléguées, le cas échéant, par le département aux organismes mentionnés à l'article L. 262-16 () ". Aux termes de l'article R. 262-60 de ce code : " La convention prévue à l'article L. 262-25 comporte des dispositions générales relatives à : / () 4° Les conditions et limites dans lesquelles la commission de recours amiable de ces organismes rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil départemental ; ces stipulations portent notamment sur l'objet et le montant des litiges dont la commission est saisie et les conditions financières de cette intervention () ". 6. Dans ce cadre, il appartient au tribunal administratif, saisi d'un moyen tiré du défaut de consultation de la commission de recours amiable de l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, de s'assurer du caractère obligatoire de cette consultation dans l'hypothèse en litige, en vertu des clauses réglementaires de la convention conclue entre le département et l'organisme. En revanche, la circonstance que le législateur ait entendu permettre à chaque département, agissant par voie de convention avec cet organisme, de déterminer les hypothèses dans lesquelles les réclamations dirigées contre des décisions relatives au revenu de solidarité active sont soumises pour avis à sa commission de recours amiable n'a pas pour effet de retirer à la consultation de cette commission, eu égard à sa nature et à sa composition, le caractère d'une garantie apportée, lorsqu'elle est prévue, au bénéficiaire du revenu de solidarité active. 7. Il résulte de l'instruction que l'article 10 de la convention de gestion conclue entre le département et la caisse d'allocations familiales des Yvelines le 25 février 2021 en application des dispositions citées au point 5 stipule que les recours administratifs portant sur les montants de " RSA activité " sont soumis à l'avis de la commission de recours amiable de la caisse. Dans son mémoire en défense du 14 mars 2024, le conseil départemental des Yvelines soutient que Mme D bénéficiait du " RSA socle " et qu'ainsi en application des stipulations de l'article 10 de la convention de gestion précitée, le recours de Mme D n'était pas de ceux qui avaient à être soumis à la consultation de la commission de recours amiable. Cette convention, produite en défense à la demande du tribunal, a été communiquée à la requérante le 14 mars 2024. Les délais d'instruction ont été prolongés jusqu'au 25 mars 2024 pour lui permettre de présenter ses moyens en réponse. Dans son mémoire enregistré le 21 mars 2024, Mme D se borne à soutenir qu'elle a été privée d'une garantie sans préciser en quoi la rédaction de la convention qui lui a été communiquée serait illégale. Ainsi formulé, alors que la convention de gestion conclue entre le département et la caisse d'allocations familiales peut légalement exclure pour certains recours portant sur les décisions mettant à charge des indus de RSA, la consultation pour avis de la commission de recours amiable, le moyen tiré de ce que l'absence de consultation de la commission de recours amiable aurait illégalement privé la requérante d'une garantie manque en droit et ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; /2° Les modalités d'évaluation des ressources, () ". Aux termes de l'article R. 262-6 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 9. D'une part, Mme D conteste le bien-fondé de l'indu de 1 533,27 euros mis à sa charge au titre de la période de décembre 2020 à février 2021 au motif que la caisse d'allocations familiales aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en qualifiant les revenus non déclarés sur la déclaration trimestrielle de ressources de revenus professionnels non-salariés alors qu'il s'agissait de revenus de locations meublées. Toutefois, Mme D ne conteste pas l'omission dans ses déclarations trimestrielles de ressources adressées à la caisse d'allocations familiales du montant de revenus annuel de 7 296 euros qui a fait l'objet de la déclaration à l'administration fiscale au titre des revenus perçus en 2020 sous la désignation de revenus nets de locations meublées. Si Mme D conteste avoir perçu 511,09 euros au titre du RSA pour chaque mois de la période concernée, la seule production de ses relevés de compte bancaire mentionnant des virements de la caisse d'allocations familiales dénuée de toute précision sur la nature de la prestation versée ne peut être retenue comme probante à l'appui de cette contestation. Dans ces conditions, et peu important à cet égard l'erreur de qualification de la ressource non déclarée, le conseil départemental était fondé à réintégrer le montant mensuel de 608 euros dans les ressources du foyer et à l'exclure du bénéfice du revenu de solidarité active dès lors que ce montant total de ressources excédait le montant mensuel forfaitaire ouvrant droit au revenu de solidarité active fixé alors à 1 186,03 euros en fonction de la composition du foyer. 10. D'autre part, Mme D conteste le bien-fondé de l'indu de 1 163,40 euros mis à sa charge au titre de la période décembre 2021 à février 2022 au motif qu'aucun dividende n'a été versé par la SCI La Gargouille signataire du bail de location conclu avec M. A pour un montant mensuel de 570 euros. Elle produit une attestation de l'expert-comptable de la SCI établissant que la SCI La Gargouille n'a distribué aucun dividende. Le conseil départemental fait valoir que le contrôle des ressources opéré par la caisse d'allocations familiales a permis de conclure à l'absence de déclaration des revenus locatifs procurés par la location d'un appartement à M. A pour un loyer mensuel de 570 euros. Mme D ne produit aucune pièce établissant que cette location était conclue entre la SCI La Gargouille et M. A et qu'ainsi le montant de ce loyer ne constituait pas une ressource du foyer. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à contester le bien-fondé de la décision du conseil départemental de réintégrer le montant mensuel de 570 euros dans les ressources du foyer et à l'exclure du bénéfice du revenu de solidarité active dès lors que ce montant total de ressources excédait le montant mensuel forfaitaire ouvrant droit au revenu de solidarité active fixé alors à 1 187,21 euros en fonction de la composition du foyer. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D est rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin qu'il soit enjoint au président du conseil départemental de rembourser les montants correspondant aux indus contestés seront également rejetées ainsi que ses conclusions à fin de mettre à la charge de l'Etat qui n'est pas partie au procès, une somme au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D et au conseil départemental des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. Le magistrat désigné, signé J-M Crandal La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300552
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7829 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2300552_20240329
Données disponibles
- Texte intégral