TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2300555_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, M. A D, représenté par Me Barakat, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a pris à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire français en direction de son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente et est insuffisamment motivé ; - la préfète n'a pas procédé à un examen individuel de sa situation et ses droits à la défense ont été méconnus ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale. Par un mémoire, enregistré le 16 février 2023, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête. La préfète soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'a été introduite que le 13 janvier 2023 alors que l'arrêté en litige a été notifié le 10 février 2023 à 12 heures 18 ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à M. Antolini, vice-président. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Antolini, magistrat désigné, - et les observations de Me Barakat, pour M. D. Considérant ce qui suit : 1. Par l'arrêté attaqué du 10 février 2023, la préfète de Vaucluse a pris à l'encontre de M. D une obligation de quitter sans délai le territoire français en direction de son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel il elle serait légalement admissible. M. D demande l'annulation de cet arrêté. 2. L'arrêté en litige a été signé par Mme B C, en sa qualité de sous-préfète chargée de mission, en vertu d'une délégation de signature du 9 décembre 2022 régulièrement publiée au recueil spécial des actes administratifs n° 84-2022-127 du 14 décembre 2022. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque dès lors en fait et doit être écarté. 3. L'arrêté en litige mention les textes dont il fait application et les circonstances de fait sur lesquelles la préfète de Vaucluse s'est fondée. Il est dès lors suffisamment motivé. Il ne ressort pas de cette motivation ou des pièces du dossier que cette autorité n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation de M. D ou que l'intéressé n'aurait pas pu s'exprimer lors de son audition. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. D est célibataire et sans enfant à charge. Il ne verse au dossier aucune justification relative aux conditions et à la durée de son séjour en France. Il ne démontre dès lors aucune atteinte à sa vie privée et familiale au sens des stipulations sus rappelées. La seule circonstance que ses deux chiens soient actuellement à la SPA de l'Isle sur la Sorgue n'est pas de nature à révéler une telle atteinte. M. D n'est par suite pas fondé à soutenir que la préfète de Vaucluse à méconnu les stipulations sus rappelées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Pour les mêmes motifs, M. D ne démontre pas davantage que l'arrêté qu'il conteste serait entaché d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté qu'il conteste est entaché d'excès de pouvoir et à en demander l'annulation. Il y a lieu en conséquence de rejeter sa requête sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la préfète de Vaucluse. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète de Vaucluse. Fait à Nîmes le 17 février 2023. Le magistrat désigné, J. ANTOLINILe greffier, E. PAQUIER La république mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300555
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3017 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300555_20230217
TA645 mars 2026
ORTA_2300555_20260305Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2300555_20230217
Données disponibles
- Texte intégral