TA64Tribunal Administratif de PauDésistementCitée 8×
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 5 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2300555_20260305
- Date
- 5 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a transmis au tribunal administratif de Pau le dossier de la requête de M. B... A..., enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, le 23 mai 2022. Par cette requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 28 février, 13 et 17 avril 2023 au greffe du tribunal administratif de Pau, M. A... demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’enjoindre à Pôle Emploi Nouvelle-Aquitaine d’ouvrir ses droits au titre de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) ; 2°) de condamner Pôle Emploi Nouvelle-Aquitaine aux entiers dépens et à lui verser une somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts à raison du préjudice subi, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du jugement à venir ; 3°) de condamner Pôle Emploi Nouvelle-Aquitaine à lui verser une somme de 9 000 euros à titre du harcèlement et de la diffamation, sous astreinte de 70 euros par jour de retard à compter du jugement à venir ; 4°) de mettre à la charge de Pôle Emploi Nouvelle-Aquitaine une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 700 du code de procédure civile. Par un courrier du 9 janvier 2026, adressé à l’intéressé via l’application « Télérecours citoyen », M. A... a été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1°) donner acte des désistements ; (...) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». 3. Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (…) ». 4. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait, M. A... a été invité, en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier du 9 janvier 2026 mis à sa disposition le même jour via l’application « Télérecours citoyens » et dont il est réputé avoir pris connaissance au plus tard deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans cette application, en vertu des dispositions citées au point 3, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Ce courrier est toutefois resté sans réponse. Il s’ensuit qu’à la date de la présente ordonnance, M. A... doit être réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement d’office, en application des dispositions précitées du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à France Travail Nouvelle-Aquitaine. Fait à Pau, le 5 mars 2026. Le président du tribunal, J-C. PAUZIÈS La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 mars 2026
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
ORTA_2300555_20260305