TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301127_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, Mme B A, représentée par Me Betrom, demande au juge des référés de prescrire une mesure d'expertise afin d'apprécier son état de santé actuel, dire s'il est imputable à l'exercice de ses fonctions et déterminer l'étendue des préjudices qui en résultent. Elle soutient que l'expertise qu'elle sollicite est utile au vu des conclusions contradictoires rendues par les experts auxquels son cas a été soumis. Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2023, le centre communal d'action sociale de Montpellier, représenté par la société civile professionnelle d'avocats VPNG, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - l'expertise n'est pas utile dès lors que le juge du fond, saisi également par la requérante, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs d'instruction, d'ordonner cette mesure ; - la situation médicale de Mme A a déjà été examinée par plusieurs médecins quant à la question de son éventuelle maladie professionnelle ; - Mme A n'apporte aucun élément nouveau permettant de remettre en cause les constatations effectuées. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". Il résulte de ces dispositions que la prescription d'une mesure d'expertise est subordonnée au caractère utile de cette mesure. 2. Mme A demande au juge des référés d'ordonner une expertise médicale après le rejet, par une décision du 2 janvier 2023 du centre communal d'action sociale, suivant l'avis défavorable du conseil médical, de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme A a formé un recours devant le juge du fond, enregistré le 30 janvier 2023 au greffe du tribunal sous le n° 2300555, en cours d'instruction, pour contester cette décision. Or, la requérante ne justifie d'aucune circonstance particulière ou d'élément nouveau qui conférerait à la mesure qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner, un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge du plein contentieux pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs d'instruction. Par suite, la demande d'expertise présentée en référé par Mme A est dépourvue d'utilité et doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre communal d'action sociale sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre communal d'action sociale présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre communal d'action sociale de Montpellier. Fait à Montpellier, le 14 septembre 2023 Le président du tribunal, D. Besle La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 14 septembre 2023 L'attachée C. Lemaire N°2301127
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2301127_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel