TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300555_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Calvo-Pardo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 en tant qu'il a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le rejet de sa demande d'admission au séjour est insuffisamment motivé ;
- il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions portant rejet de sa demande d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ils sont entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant chinois né le 16 décembre 1988 et entré en France le 7
novembre 2017 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 21 décembre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. A demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il rejette sa demande d'admission au séjour et l'oblige à quitter le territoire français.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, de manière suffisante, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande d'admission au séjour de M. A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A, avant de rejeter son admission au séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / (). ".
5. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
6. M. A se prévaut du fait qu'il réside habituellement en France depuis novembre 2017, qu'il exerce une activité professionnelle dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de plongeur, puis de commis auprès de la société " Sucrepice " depuis le 18 janvier 2019 pour un salaire équivalent au salaire minimum de croissance, qu'il est titulaire d'un " cerfa " de demande d'autorisation de travail, et que son employeur a écrit une lettre de recommandation à son profit. Toutefois, sa présence comme son insertion professionnelle, pour un emploi peu qualifié, demeuraient relativement récentes à la date de l'arrêté. Dans ces conditions, et quand bien même M. A, qui est célibataire et sans charge de famille, maitriserait suffisamment la langue française et n'a jamais troublé l'ordre public, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a pu estimer, compte tenu notamment de sa durée de présence, de son absence de qualification professionnelle et des caractéristiques de son emploi, que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. Si M. A se prévaut de ce qu'il vit en France depuis plus de cinq ans, y a établi le centre de ses intérêts, compte tenu notamment de son insertion professionnelle, ces seuls éléments, alors qu'il est célibataire et sans charge de famille et ne conteste que ses parents vivent en Chine où lui-même a vécu jusqu'à l'âge d'au moins vingt-huit ans, ne sont pas de nature à établir que le préfet de police, en rejetant sa demande de titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Le préfet de police n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de l'intéressé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Delesalle, président ;
- Mme Marik-Descoings, première conseillère ;
- Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023.
Le président-rapporteur,
H. C
L'assesseure la plus ancienne,
N. Marik-Descoings La greffière,
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300555/8Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2300555_20230419
Données disponibles
- Texte intégral