TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300555_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et une pièce complémentaire, enregistrés les 6, 11 et 24 avril 2023, Mme C A, représentée par Me Ouangari, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de la justice sur sa demande du 11 janvier 2023 tendant à son affectation au centre pénitentiaire de Fresnes, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à son affectation au centre pénitentiaire de Fresnes dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que ses conditions actuelles de détention l'exposent à de multiples dangers immédiats pour sa vie et son intégrité physique et morale ainsi qu'à des atteintes à sa dignité ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
' elle est entachée d'un défaut de motivation ;
' le ministre de la justice ne justifie pas avoir instruit son dossier au regard des dispositions des articles D. 211-9, D. 211-10 et D. 211-11 du code pénitentiaire ;
' elle porte atteinte à son intégrité et sa dignité par méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 1er de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, du Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels de 1966, de principes d'ordre constitutionnels et de l'article préliminaire du code de procédure pénale ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut, à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il fait valoir que :
- la requête de Mme A est irrecevable dès lors, d'une part, que la décision attaquée n'est pas encore née et, d'autre part, qu'elle constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours juridictionnel ;
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite ;
- il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 avril 2023 sous le n° 2300556 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les conclusions de Me Malabre, se substituant à Me Ouangari, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A, tels qu'ils sont analysés dans les visas ci-dessus, ne paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé son affectation au centre pénitentiaire de Fresnes. Notamment, la requérante n'établit pas que le refus de son transfert dans l'établissement pénitencier de Fresnes porterait une atteinte à sa dignité humaine compte tenu de ses conditions de détention à la maison d'arrêt de Limoges. Affectée au quartier semi-liberté, elle bénéficie depuis le 24 janvier 2023 d'une cellule individuelle de 17,74 m² disposant d'une douche et d'un téléphone, de matériel et des produits d'hygiène nécessaires au traitement de son handicap, a accès à des personnels médicaux entre 8 heures et 17 heures 30 tous les jours, est vue chaque matin par des infirmiers de l'unité médicale, voit ses draps et couvertures changés en tant que de besoin à sa demande et a accès à une machine à laver. La décision attaquée ne porte donc pas atteinte à ses libertés et droits fondamentaux de détenue puisqu'elle n'excède pas les contraintes inhérentes à sa détention.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense et sur l'existence d'une situation d'urgence, que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, présentées pour Mme A, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023
Le juge des référés,
N. B
Le greffier d'audience,
I. FADERNE
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef
S. CHATANDEAU
ifAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8727 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300555_20230427
TA8722 mai 2025
DTA_2300556_20250522TA645 mars 2026
ORTA_2300555_20260305Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2300555_20230427
Données disponibles
- Texte intégral