TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 31 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300555_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Ferreira Houdbine, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 22 novembre 2022, par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer, à titre provisoire, jusqu'au jugement du tribunal sur sa requête à fin d'annulation, une carte professionnelle l'autorisant à exercer la profession d'agent de sécurité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 440 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle ; il ne peut plus, depuis le 15 janvier 2023, exercer son activité d'agent de sécurité auprès de la société qui l'emploie depuis le mois de septembre 2022 et le non-renouvellement de sa carte professionnelle a entraîné la rupture de plein droit de son contrat de travail ; les revenus de remplacement qu'il pourrait éventuellement percevoir ne permettent pas d'atténuer l'atteinte portée à sa situation financière ; il a été contraint de solliciter la suspension temporaire des échéances des crédits qu'il a souscrits, dès lors qu'il doit, par ailleurs, supporter des charges incompressibles, s'acquitter d'une contribution d'un montant de 220 euros par mois pour l'entretien et l'éducation de ses enfants, ainsi que régler les échéances d'un leasing souscrit pour l'acquisition d'un véhicule ; la décision attaquée porte également atteinte à sa situation professionnelle, dès lors que l'entreprise qui l'employait jusqu'à présent en vertu de contrats à durée déterminée, envisage de le recruter en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée ; le retard avec lequel il a formé un recours en référé suspension contre la décision du CNAPS est seulement dû à la défaillance du premier avocat auquel il s'est adressé pour le représenter ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : en refusant de renouveler sa carte professionnelle, le directeur du CNAPS a commis une erreur manifeste d'appréciation et a estimé, à tort, que son comportement aurait été contraire aux conditions de moralité prévues par les dispositions du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ; les faits, pour lesquels il a fait l'objet d'une procédure de composition pénale, qui se sont déroulés alors qu'une procédure de divorce avait été engagée par son épouse, sont anciens, isolés et ne revêtent pas la gravité que leur a attribuée le directeur du CNAPS ; son parcours professionnel témoigne d'un fort engagement citoyen tourné prioritairement vers les autres, exempt de tout reproche, et son casier judiciaire ne comporte la mention d'aucune condamnation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Blanc, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui exerce la profession d'agent de sécurité privée, a sollicité auprès du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), le 12 octobre 2022, la délivrance d'une nouvelle carte professionnelle, dès lors que la carte dont il était alors titulaire, qui lui avait été délivrée en 2017 pour une durée de cinq ans, arrivait à expiration, le 14 novembre 2022. Par une décision du 22 novembre suivant, le directeur du CNAPS a toutefois rejeté la demande de M. B, en application de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, au motif que les faits commis en 2018, pour lesquels celui-ci avait été mis en cause, revêtaient une particulière gravité, révélaient un comportement contraire à l'honneur et au devoir de probité, et étaient de nature à porter atteinte à l'ordre public et à la sécurité des personnes. Par la présente requête, M. B qui conteste l'appréciation du directeur du CNAPS, demande au juge des référés de suspendre de l'exécution de la décision du 22 novembre 2022 lui refusant la délivrance d'une carte professionnelle. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Par ailleurs, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. En l'espèce, il ressort des termes du procès-verbal, établi le 28 mars 2019 par le délégué du procureur près le tribunal de grande instance de Troyes dans le cadre de la procédure de composition pénale dont a fait l'objet M. B, que celui-ci a reconnu avoir, au cours du mois de décembre 2018, menacé son épouse de dégradations ou de détériorations dangereuses pour la sécurité des personnes ainsi que d'avoir adressé à celle-ci des appels téléphoniques malveillants de manière réitérée. Si, pour l'exécution de cette composition pénale, il n'a été demandé à M. B que de s'acquitter d'une amende d'un montant de 100 euros, il lui a toutefois également été imposé de ne pas rencontrer, ni même d'entrer en relation avec son épouse pendant une durée de trois mois. Par ailleurs, si M. B fait valoir que la décision du directeur du CNAPS lui refusant une carte professionnelle a entraîné la rupture de son contrat de travail et l'empêche d'exercer son activité d'agent de sécurité privée, il résulte toutefois de l'instruction qu'à la date de la décision attaquée, le requérant n'avait été employé par la société AGS Sécurité que depuis le mois de septembre 2022, en vertu de contrats à durée déterminée d'une durée d'un mois seulement, souscrits par cette entreprise en raison d'un surcroît temporaire d'activité. Par ailleurs, M. B se prévaut d'une promesse d'embauche établie par la même entreprise le 10 janvier 2023 pour un recrutement à durée indéterminée ainsi que d'une dégradation de sa situation financière, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a suivi, durant son parcours professionnel, de nombreuses formations, obtenu plusieurs titres professionnels et occupé pendant plusieurs années, notamment entre 2004 et 2016, des emplois de nature très diverse, dont ceux de formateur SST, de plaquiste, d'ambulancier ou encore de technicien médical. Ainsi, eu égard tant aux exigences de préservation de la sécurité publique que le directeur du CNAPS a entendu préserver, qu'aux compétences professionnelles dont le requérant dispose pour retrouver un emploi, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée, en l'espèce, comme remplie. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, M. B ne peut prétendre à la suspension du refus opposé par le directeur du CNAPS le 22 novembre 2022 à sa demande de délivrance d'une carte professionnelle. Il y a ainsi lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Versailles, le 31 janvier 2023. Le juge des référés, Signé P. Blanc La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300555
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7831 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300555_20230131
TA645 mars 2026
ORTA_2300555_20260305Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
ORTA_2300555_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel