TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300560_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, Mme B D, représentée par Me Cazanave, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de son époux, M. A E ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui accorder le bénéfice du regroupement familial ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les deux cas dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie compte tenu de la durée de la séparation du couple sans réponse à sa demande dans le délai de six mois ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle est entachée d'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le préfet du Doubs conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a informé la requérante qu'il a décidé d'accueillir favorablement sa demande. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 31 mars 2023 sous le n° 2300565, par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision visée au 1°. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 19 avril 2023 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, ont été entendus : - le rapport de M. Trottier, juge des référés ; - et les observations de Mme C, pour le préfet du Doubs, qui s'en rapporte au mémoire en défense. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante tunisienne qui bénéficie d'une carte de séjour temporaire valable du 23 février 2023 au 22 février 2024, a sollicité le 10 août 2022 le regroupement familial au bénéfice de M. E qu'elle a épousé le 23 juin 2022 en Tunisie. En l'absence de décision expresse prise sur sa demande, Mme D demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui accorder le regroupement familial. 2. Par un courrier du 11 avril 2023, le préfet du Doubs a informé la requérante qu'il a décidé d'accueillir favorablement sa demande. Par conséquent, la demande de suspension de l'exécution de la décision contestée doit être regardée comme ayant perdu son objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme D. Article 2 : L'Etat versera à Mme D la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et au préfet du Doubs. Fait à Besançon, le 19 avril 2023. Le juge des référés, T. Trottier La République mande et ordonne au préfet du Doubs en qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2300560_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel