TA784ème chambre4ème chambreSatisfaction PartielleCitée 16×
TA78 · 4ème chambre — 23 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2300565_20250923
- Date
- 23 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 janvier 2023, 27 janvier 2023, 14 septembre 2024 et 29 novembre 2024, M. B C et Mme A C demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le maire de Mareil-Marly s'est opposé à la déclaration préalable qu'ils ont déposée en vue de construire un mur de soutènement sur leur terrain ; 2°) de condamner la commune de Mareil-Marly à leur verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Ils soutiennent que : - la décision a été prise après l'expiration du délai d'instruction ; - les motifs de l'opposition au projet sont inopérants ; - une construction a été autorisée alors qu'elle s'accompagne d'affouillements et exhaussements dangereux ; - l'arrêté méconnaît le code de l'urbanisme, dès lors qu'aucune prescription du plan local d'urbanisme (PLU) ne précise de contrainte sur les murs de soutènement, et que l'article R. 421-3 du code de l'urbanisme autorise ces derniers. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 septembre et 22 novembre 2024, la commune de Mareil-Marly conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un courrier du 27 janvier 2023, les requérants ont été invités à régulariser leurs conclusions indemnitaires en produisant la décision par laquelle l'administration a rejeté leur réclamation indemnitaire préalable, ce courrier tenant lieu de l'information prévue par les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doré, - les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public, - et les observations de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C, propriétaires du terrain cadastré 2626 à Mareil-Marly, terrain présentant un dénivelé, ont déposé une déclaration préalable auprès de la mairie afin de réaliser un mur de soutènement du talus situé du côté du chemin des Clos. Par une décision du 7 novembre 2022, dont les requérants demandent l'annulation, le maire de Mareil-Marly s'est opposé à leur déclaration préalable de travaux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du règlement du PLU applicable en zone UP : " Sont interdits : () Les affouillements, exhaussements des sols () qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction et qui seraient de nature à modifier sensiblement la topographie des terrains. / Sont autorisées sous conditions : / Les affouillements, exhaussements de sol directement nécessaires aux travaux de construction et aménagements autorisés () ". 3. Ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire tout exhaussement de sol qui ne serait pas nécessaire à la réalisation d'une construction principale, mais limitent les exhaussements à ceux strictement nécessaires à des travaux de construction ou à d'autres aménagements autorisés par l'autorité administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'en refusant la réalisation du projet des époux C au motif que les exhaussements de sol dont il s'accompagnait n'étaient pas nécessaires à la réalisation de la construction principale, déjà bâtie, alors que l'édification du mur de soutènement en cause constitue un aménagement, au sens des dispositions du règlement du PLU citées au point 2, soumis à l'analyse de l'autorité administrative dans le cadre de la déclaration préalable, et qui rend directement nécessaire un exhaussement de sol, le maire de Mareil-Marly a entaché la décision attaquée d'une erreur de droit. 5. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible de fonder l'annulation, en l'état du dossier, de la décision en litige. 6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C sont fondés à demander l'annulation de la décision du 7 novembre 2022. Sur les conclusions indemnitaires : 7. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 8. Il résulte de l'instruction que les conclusions indemnitaires de M. et Mme C n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable ayant permis de lier ces conclusions au sens de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, ces conclusions sont irrecevables. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Mareil-Marly au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Les requérants, qui n'ont pas fait appel à l'assistance d'un avocat, ne justifient pas de frais engagés dans le cadre de l'instance. Dès lors, leurs conclusions présentées au même titre doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 7 novembre 2022 par laquelle le maire de Mareil-Marly s'est opposé à la déclaration préalable déposée par les époux C est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la commune de Mareil-Marly présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et Mme A C et à la commune de Mareil-Marly. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Doré, président, Mme L'Hermine, première conseillère, Mme Hardy, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025. Le président-rapporteur, signé F. Doré L'assesseure la plus ancienne, signé M. L'HermineLa greffière, signé S. Paulin La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 septembre 2025
- Citations reçues
- 16 décision(s)
Référence
DTA_2300565_20250923