TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 17 août 2023
- ECLI
- DTA_2300564_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 20 février 2023 sous le n° 2300564, M. A D, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a assigné à résidence au sein de la communauté de communes des Terres Touloises pour une durée de quarante-cinq jours, l'a astreint à se maintenir quotidiennement, de 6 heures 00 à 8 heures 00, au sein du logement qu'il occupe et à se présenter tous les mardis, mercredis et jeudis, à 14 heures 30, auprès du commissariat de police situé 446 avenue du Colonel B à Toul ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et immédiatement une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de retirer le signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen (DIS) dont il fait l'objet ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - les arrêtés précités sont entachés d'incompétence ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - la décision contestée n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné son droit au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une méconnaissance du champ d'application de la loi en lui faisant application des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il ne s'était pas prévalu de ce texte ; - elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il a produit trois attestations ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet a estimé que la production de promesses d'embauche n'était pas de nature à régulariser sa situation administrative ; - elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a mentionné à tort qu'il n'avait pas fait état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels nouveaux qui n'auraient pas déjà été invoqués lors de sa demande d'asile ou préalablement à la décision dont il a fait l'objet ; - le préfet a cru pouvoir retenir une absence de qualification professionnelle et d'ancienneté professionnelle sur le territoire français alors qu'il n'a jamais obtenu aucune autorisation de travail, de sorte qu'il ne peut lui être opposé un tel motif ; - la décision attaquée méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'annulation de la décision contestée s'impose comme étant la conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour ; - le préfet s'est cru en compétence liée pour prendre la mesure d'éloignement ; - la décision contestée entraîne des conséquences manifestement excessives au regard du but poursuivi et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - l'annulation de la décision attaquée s'impose comme étant la conséquence de l'annulation des précédentes décisions ; - la décision contestée n'est pas motivée en fait ; - le préfet n'a procédé à aucun examen de sa situation au regard des risques de traitement inhumains et dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - l'annulation de la décision attaquée s'impose comme étant la conséquence de l'annulation des précédentes décisions ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : - son droit d'être entendu a été méconnu ; - la décision n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il n'existe pas de perspective d'éloignement ; - il ne présente pas de risque de fuite. Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 9 février 2023. II. Par une requête enregistrée le 20 février 2023 à 15 heures 16 sous le n° 2300565, Mme E épouse D, représentée par Me Jeannot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a assignée à résidence au sein de la communauté de communes des Terres Touloises pour une durée de quarante-cinq jours, l'a astreinte à se maintenir quotidiennement, de 6 heures 00 à 8 heures 00, au sein du logement qu'elle occupe et à se présenter tous les mardis, mercredis et jeudis, à 16 heures 50, auprès du commissariat de police situé 446 avenue du Colonel B à Toul ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et immédiatement une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de retirer le signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen (DIS) dont elle fait l'objet ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - les arrêtés attaqués sont entachés d'incompétence ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - la décision contestée n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné son droit au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une méconnaissance du champ d'application de la loi dès lors que le préfet lui a fait application des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle ne s'était pas prévalue de ce texte ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet a estimé que la production d'une promesse d'embauche n'était pas de nature à régulariser sa situation administrative ; - elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a mentionné à tort qu'elle n'avait pas fait mention de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels nouveaux qui n'auraient pas déjà été invoqués lors de sa demande d'asile ou préalablement à la décision dont elle a fait l'objet ; - le préfet a cru pouvoir retenir une absence de qualification professionnelle et d'ancienneté professionnelle sur le territoire français alors qu'elle n'a jamais obtenu aucune autorisation de travail, de sorte qu'il ne peut lui être opposé un tel motif ; - elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'annulation de la décision contestée s'impose comme étant la conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour ; - le préfet s'est cru en compétence liée pour prendre la mesure d'éloignement ; - la décision contestée entraîne des conséquences manifestement excessives au regard du but poursuivi et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - l'annulation de la décision attaquée s'impose comme étant la conséquence de l'annulation des précédentes décisions ; - la décision contestée n'est pas motivée en fait ; - le préfet n'a procédé à aucun examen de sa situation au regard des risques de traitement inhumains et dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - l'annulation de la décision attaquée s'impose comme étant la conséquence de l'annulation des précédentes décisions ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : - son droit d'être entendue a été méconnu ; - la décision n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il n'existe pas de perspective d'éloignement ; - elle ne présente pas de risque de fuite. Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 9 février 2023. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bastian, conseiller, - les observations de Me Jeannot, représentant M. et Mme D. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D, ressortissants kosovars nés respectivement les 18 décembre 1981 et 5 février 1990, sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 30 octobre 2019 pour y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions du 7 décembre 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). A la suite de ces rejets, le préfet de Meurthe-et-Moselle, par des arrêtés du 1er février 2021, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront, le cas échéant, être reconduits. Par un jugement nos 2100440, 2100442 du 8 avril 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy a suspendu l'exécution des arrêtés du 1er février 2021, jusqu'à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) sur les demandes d'asiles présentées par M. et Mme D. Ces demandes d'asiles ont été rejetées par une décision de la CNDA du 19 juillet 2022. Par un courrier du 14 septembre 2022, M. et Mme D ont sollicité leur admission au séjour à titre exceptionnel. Par des arrêtés du 19 janvier 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être éloignés, et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Par des arrêtés du 10 février 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle les a assignés à résidence au sein de la communauté de communes des Terres Touloises. Par des requêtes, qu'il y a lieu de joindre, les requérants demandent l'annulation de ces arrêtés. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ". Aux termes de l'article L. 614-9 du même code : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, (), statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. / Dans le cas où la décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention intervient en cours d'instance, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l'autorité administrative au tribunal ". Aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative au sein de la section III " dispositions applicables en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence " : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. () Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire () ". 3. Par un jugement nos 2300564 et 2300565 du 28 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a, en application des dispositions citées au point précédent, statué sur les conclusions de M. et Mme D tendant à l'annulation des arrêtés du 19 janvier 2023 en tant qu'ils portent obligation de quitter le territoire français sans délai, fixent le pays de destination et portent interdiction de retour sur le territoire français, et des arrêtés du 10 février 2023, ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le préfet retire le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il appartient à la formation collégiale du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions des requêtes de M. et Mme D tendant à l'annulation des décisions du 19 janvier 2023 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, ainsi que les conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 qui s'y rapportent. Sur les conclusions des requêtes : 4. En premier lieu, par un arrêté du 8 août 2022, publié au recueil des actes administratifs de Meurthe-et-Moselle le même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département. Par suite, M. C, signataire des arrêtés contestés, était compétent pour signer les décisions en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté. 5. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elles sont suffisamment motivées. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés attaqués, ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation des intéressés avant de refuser de leur délivrer un titre de séjour. 7. En quatrième lieu, si les arrêtés contestés rappellent qu'en " application de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " peut être délivrée à l'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée ", il ne ressort pas de ces mentions que le préfet aurait examiné la possibilité de délivrer à M. et Mme D un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. En tout état de cause, le préfet a bien procédé à un examen des demandes des intéressés sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'ils avaient expressément mentionnés dans leurs demandes. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 8. En cinquième lieu, la circonstance que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait examiné la demande des intéressés sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté en litige dès lors, d'une part, qu'il lui est toujours loisible d'examiner d'office une demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui sollicité par l'étranger et, d'autre part, que le préfet a également procédé à un examen des demandes des intéressés sur le fondement qu'ils avaient expressément mentionné dans leurs demandes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi doit être écarté. 9. En sixième lieu, si M. D fait grief au préfet de Meurthe-et-Moselle de n'avoir fait état, dans l'arrêté attaqué le concernant, que de deux promesses d'embauche, et non trois, il ne justifie pas avoir produit trois promesses d'embauche à l'appui de sa demande tendant à son admission exceptionnelle au séjour. En tout état de cause, cette circonstance demeure sans incidence sur la légalité de la décision. 10. En septième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire". Dans ce dernier cas, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". 11. Eu égard à l'objectif poursuivi par les dispositions citées au point précédent, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas entaché les décisions contestées d'une erreur de droit en opposant aux intéressés l'absence de qualification professionnelle ou d'ancienneté professionnelle sur le territoire national pour refuser de les admettre au séjour sur le fondement de ces dispositions. 12. En huitième lieu, il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme D sont entrés en France le 30 octobre 2019, selon leurs déclarations. Si les requérants se prévalent de leurs efforts d'insertion caractérisés par leur apprentissage de la langue française et l'accomplissement d'activités bénévoles, de la présence en France de leurs trois enfants, dont l'un est né en France, et de plusieurs promesses d'embauche, ces éléments ne constituent pas des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à ce qu'ils soient admis au séjour sur le fondement des dispositions citées au point précédent. Par ailleurs et en tout état de cause, si M. et Mme D font état de risques de persécutions et de discrimination dont ils sont susceptibles de faire l'objet en cas de retour dans leur pays d'origine en raison de leur appartenance à la communauté gorane, ils ne produisent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation déjà portée par l'OFPRA et la CNDA sur la réalité et l'actualité des craintes invoquées en cas de retour au Kosovo. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que les décisions litigieuses seraient entachées d'une erreur de fait, d'une erreur de droit, et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 13. En neuvième lieu, si les requérants soutiennent que le préfet a considéré à tort qu'ils ne faisaient valoir aucun élément nouveau de nature à permettre leur admission exceptionnelle au séjour, ils n'étayent pas ces allégations des éléments nouveaux qu'ils auraient portés à la connaissance du préfet. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 14. En dixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 15. M. et Mme D soutiennent qu'ils ont transféré en France le centre de leurs intérêts privés, en faisant valoir notamment leurs efforts d'intégration notamment par l'apprentissage de la langue française et l'accomplissement d'activités bénévoles, leurs liens personnels et familiaux ainsi que la scolarisation de leurs trois enfants, dont le dernier, né en France. Toutefois, les requérants étaient présents sur le territoire français depuis environ trois ans à la date des décisions contestées. Ils ne justifient par ailleurs d'aucune attache familiale en France en dehors de leur cellule familiale qui pourra se reconstituer dans leur pays d'origine dans lequel ils ont vécu la majeure partie de leur vie et où ils n'établissent pas être dépourvus de toutes attaches familiales. Ils n'établissent pas que la scolarisation de leurs enfants ne pourrait pas se poursuivre dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, en dépit de leurs efforts d'intégration, le préfet n'a pas méconnu les dispositions et stipulations citées au point précédent en refusant de leur délivrer un titre de séjour. 16. En onzième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 17. Si les requérants font valoir que leurs filles aînées se sont " stabilisées " depuis qu'elles sont en France et que leur fille cadette est née en France et ne connaît pas le pays d'origine de ses parents, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à leur faible durée de séjour en France, que la décision en litige, qui n'a pas pour conséquence de séparer les enfants des parents, qu'elles ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions, comprises dans l'arrêté du 19 janvier 2023, par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer des titres de séjour. Par suite, leurs requêtes doivent être rejetées, y compris leurs conclusions à fin d'injonction,celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991et celles tendant à la mise à la charge de l'Etat des entiers dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes nos 2300564 et 2300565 de M. et Mme D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme E épouse D, à Me Jeannot et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - Mme Fabas, conseillère, - M. Bastian, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2023. Le rapporteur, P. Bastian Le président, O. Di Candia Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2300564, 2300565
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5417 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300564_20230817
TA335 juin 2025
DTA_2300564_20250605TA7823 septembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 17 août 2023
Référence
DTA_2300564_20230817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel