TA755e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300565_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 22 février 2023, M. C A, représenté par Me Bertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail durant l'instruction de sa demande ; 3°) de condamner l'État au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'un défaut de motivation ; - est entaché d'un défaut d'examen sérieux de situation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Bertin pour M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant malien, a fait l'objet d'un arrêté du 26 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, la motivation d'une décision administrative doit " être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui [en] constituent le fondement ", ces considérations devant permettre de vérifier que l'administration a procédé à un examen particulier de la situation de la personne 3. En l'espèce, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de police s'est fondé, pour obliger le requérant à quitter le territoire français, sur la circonstance qu'il ne pouvait justifier d'un titre de séjour, qu'il était dépourvu de document de voyage et qu'il ne pouvait justifier d'une entrée régulière sur le territoire français. Toutefois la décision attaquée, qui ne fait état ni de la vie privée et familiale du requérant sur le territoire national, ni même de sa situation professionnelle en France et se borne à indiquer que " compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'a pas été porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ", ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 613-1 susvisé et dès lors le requérant est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire, n'a pas été précédée d'un examen suffisamment approfondi de sa situation personnelle et que l'arrêté attaqué doit, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination. 4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 5. Eu égard au motif qui le fonde, le présent jugement implique seulement que le préfet de police de Paris procède au réexamen de la situation de M. A. Il y a lieu de l'y enjoindre dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de munir M. A d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 26 décembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le magistrat désigné, M. BLa greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300565
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Chronologie de l'affaire
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TA759 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2300565_20230309