TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2300565_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête, enregistrée, sous le n° 2300564, le 20 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Dalil Essakali demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen complet et particulier de sa situation ; - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen complet et particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de l'interdiction de retour : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais les pièces de la procédure. II- Par une requête, enregistrée, sous le n° 2300565, le 20 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Dalil Essakali demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen complet et particulier de sa situation ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais les pièces de la procédure. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. C pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-15, L. 572-5 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christian, magistrat désigné, - les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; - le requérant n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les numéros visés ci-dessus, présentées par M. A, qui concernent la situation d'un même étranger, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. M. A, de nationalité égyptienne, né en 1990, entré irrégulièrement en 2016 selon ses déclarations, s'est maintenu sur le territoire français sans avoir sollicité la régularisation de sa situation administrative. A la suite de son interpellation par les services de police le 18 janvier 2023 lors d'un contrôle d'identité sur la voie publique, il a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour et à la circulation en France. Par arrêté du 18 janvier 2023, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il possède la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible et a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un arrêté préfectoral du même jour, il a assigné à résidence M. A afin de pourvoir à l'exécution de la mesure d'éloignement dont ce dernier fait l'objet. Par sa requête, M. A demande l'annulation de l'ensemble des décisions prises le 18 janvier 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : 3. En premier lieu, la décision attaquée fait état des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde de manière suffisamment détaillée. Les mentions qu'elle comporte sont de nature à mettre en mesure le requérant de discuter utilement les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle. La circonstance que l'autorité préfectorale n'ait pas mentionné tous les éléments factuels de la situation de l'intéressé n'est pas de nature à faire regarder cette motivation comme insuffisante. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l'acte en litige, que le préfet n'aurait pas procédé, avant de prendre la décision attaquée, à un examen particulier et approfondi des éléments qui caractérisent la situation personnelle de M. A, sur la base des informations connues de l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " () Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". M. A, qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas de liens personnels sur le territoire français d'une intensité telle qu'ils seraient susceptibles de faire obstacle à la mesure d'éloignement en litige. Par ailleurs, l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Egypte, où il a vécu la majeure partie de son existence et où résident les membres de sa famille. La circonstance qu'il exerce une activité de peintre en bâtiment ne saurait, à la supposer même établie, occulter le fait qu'il s'agit de travail dissimulé. Eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme doit, dès lors, être écarté. 6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des déclarations à l'audience que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit, par suite, être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 8. En premier lieu, faute d'illégalité entachant la mesure d'éloignement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut, par suite, qu'être écarté. 9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l'acte en litige, que le préfet n'aurait pas procédé, avant de prendre la décision attaquée, à un examen particulier et approfondi des éléments qui caractérisent la situation personnelle de M. A, sur la base des informations connues de l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté. 10. En dernier lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, qui n'a pas directement pour objet d'éloigner l'intéressé du territoire français. En tout état de cause, il n'établit pas que la décision attaquée aurait pour effet de l'empêcher de poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation de ces stipulations ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, faute d'illégalité entachant la mesure d'éloignement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut, par suite, qu'être écarté. 13. En second lieu, la décision en litige, si elle empêche le requérant de se rendre en France pendant cette durée, n'a pas pour effet de porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Au demeurant, rien ne fait obstacle à ce que les connaissances qu'il aurait en France lui rendent visite pendant la période d'interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision portant assignation à résidence : 15. En premier lieu, la décision attaquée fait état des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde de manière suffisamment détaillée et les mentions qu'elle comporte sont de nature à mettre en mesure le requérant de discuter utilement les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté. 16. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l'acte en litige, que le préfet n'aurait pas procédé, avant de prendre la décision attaquée, à un examen particulier et approfondi des éléments qui caractérisent la situation personnelle de M. A, sur la base des informations connues de l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté. 17. En dernier lieu, la décision en litige, qui ne fait que maintenir le requérant, pour une durée de quarante-cinq jours, dans le lieu de résidence où il se trouve déjà, ne porte, par elle-même, aucune atteinte au droit de M. A à mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant assignation à résidence doivent être rejetées. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 18 janvier 2023 par lesquels le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 20. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés attaqués, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 22. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 23. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023. Le magistrat désigné, Signé P. C La greffière, Signé G. Grégoire La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300564, 2300565
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2300565_20230224
Données disponibles
- Texte intégral