TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 31 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300565_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, Mme B C, représentée par Me Cazanave, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de son époux, M. A D ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui accorder le bénéfice du regroupement familial ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les deux cas dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le préfet du Doubs informe le tribunal que par une décision du 11 avril 2023, il a accordé le regroupement familial sollicité et conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 17 avril 2023, le tribunal a demandé à la requérante en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 222-22. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande adressée le 17 avril 2023 à 12h40 à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ", dont ce dernier a accusé réception le 21 avril 2023 à 10h07, Mme C n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, Mme C est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au préfet du Doubs. Fait à Besançon le 31 juillet 2023. Pour le président empêché, La magistrate déléguée, N. Diebold La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier - p 2 - N°2300565
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
ORTA_2300565_20230731
Données disponibles
- Texte intégral