TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300703_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2300565 du 17 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. C B, enregistrée le 14 janvier 2023 au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par cette requête, enregistrée le 18 janvier 2023 au greffe du tribunal de céans, M. B, représenté par Me Bisalu, demande au président du tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de 12 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Noël, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu lors de l'audience publique qui s'est tenue le 24 février 2023 à 11h00, en présence de M. Werkling, greffier, le rapport de M. A. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian, né le 1er décembre 1983 à Bénin-City (Nigéria), déclare être entré en France en 2009. Par une décision du 13 janvier 2023, à la suite d'une interpellation de l'intéressé pour des faits de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Si M. B se prévaut de ce que la décision attaquée méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la convention précitée, ce moyen n'est assorti d'aucune précision qui permettrait d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu'être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Lu en audience publique le 2 mars 2023. Le magistrat désigné par le président du tribunal, C. A Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2300703_20230302
Données disponibles
- Texte intégral