TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2300565_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; -le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 21 janvier 2023 sous le numéro 2300586, M. C a demandé l'annulation de la décision contestée du préfet de Seine-et-Marne. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 2 février 2023, présenté son rapport en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, et entendu les observations de Me Jaslet, représentant M. C, requérant, absent, qui rappelle que son vol était prévu un jour de grève générale dans les transports et qu'il n'a pu se rendre à l'aéroport et qu'il a demandé à ce que son transfert soit reprogrammé. Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant afghan né en 1994 dans la province de Nangarhar, s'est présenté le 12 janvier 2022 au guichet unique de la préfecture de Seine-et-Marne pour y solliciter l'asile. Sa demande a été enregistrée en procédure " Dublin ", ses empreintes ayant été enregistrées en Italie le 24 décembre 2021. Par un arrêté du 24 mars 2022, notifié le 22 avril 2022, le préfet de Seine-et-Marne a prévu son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, qui avaient fait connaître leur accord explicite le 18 mars 2022. Le recours formé par M. C contre cet arrêté a été rejeté par le magistrat désigné par le président du présent tribunal le 26 mai 2022 par un jugement notifié aux parties le 23 juin 2022. Le 17 octobre 2022, M. C a été informé qu'il devait se présenter à 6 heures 15 le lendemain 18 octobre 2022 à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle aux fins de l'exécution de son transfert. Il ne s'est pas présenté à ce vol et a donc été déclaré " en fuite ", ce dont les autorités italiennes ont été informées le 26 octobre 2022. Par une décision du 15 novembre 2022, la directrice territoriale de Melun de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a notifié à M. C la cessation des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Le 11 janvier 2023, par l'intermédiaire de son centre d'hébergement, il a sollicité l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et il lui a été répondu, par un message électronique de la préfecture de Seine-et-Marne en date du 18 janvier 2023, qu'il avait été placé " en fuite ". Par une requête enregistrée le 21 janvier 2023, il a demandé au tribunal l'annulation de cette décision, qui révèle un refus d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, dont il demande également au juge des référés d'en prononcer la suspension de son exécution. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 6. Pour justifier de l'urgence, M. C soutient que la décision contestée le place en situation irrégulière en France car son attestation de demande d'asile n'a pas été renouvelée, que le versement de l'allocation de demande d'asile lui a été suspendu et qu'il est placé dans un situation de grande précarité administrative. 7. Toutefois, il est constant que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au profit de M. C a été suspendu depuis le 15 novembre 2022, que la requête en référé formée contre cette décision a été rejetée par le juge des référés du présent tribunal par une ordonnance du 8 décembre 2022, que l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale n'impliquerait par, par elle-même, leur rétablissement, que, s'il ne dispose plus d'attestation de demande d'asile en cours de validité, il demeure toujours demandeur d'asile en France et ne peut donc pas faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire, et qu'il n'établit enfin pas, pour lui, dès lors qu'il affirme ne pas s'être opposé à son transfert aux autorités italiennes, l'impossibilité, dans les semaines suivant le vol du 18 octobre 2022, de se rendre par ses propres moyens en Italie pour voir sa demande d'asile examinée par les autorités de ce pays. 8. Dans ces conditions, la condition d'urgence, qui doit s'analyser concrètement et objectivement, ne peut être considérée comme satisfaite et la requête de M. C ne pourra qu'être rejetée, dans l'ensemble de ses composantes. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300565
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2300565_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel