TA54Chambre 3Chambre 3Satisfaction Totale
TA54 · Chambre 3 — 17 août 2023
- ECLI
- DTA_2300560_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 février et 24 mars 2023, M. B A, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de retirer son signalement aux fins de non admission dans le système Schengen dont il fait l'objet ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jeannot, avocate de M. A, de la somme de 1 800 euros TTC au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la requête est recevable, en l'absence de notification administrative de l'arrêté ; - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée de vices de procédure dès lors que la preuve n'est pas rapportée que les médecins de l'OFII aient été régulièrement désignés, qu'ils aient régulièrement signé cet avis, qu'ils aient statué collégialement sur la base d'un rapport complet pris par un médecin qui n'a pas participé aux délibérations, que la pathologie et l'ensemble des aspects des traitements ont bien été pris en compte par le médecin rapporteur ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée et n'a pas procédé à un examen de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement médical n'est pas disponible de manière effective en Guinée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation dès lors que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas examiné sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le volet " vie privée et familiale " ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle ne comporte aucun examen des considérations ou motifs d'ordre humanitaire ; - elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'erreur de droit faute d'examen de sa demande sur le fondement des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de la directive du 16 décembre 2008 dès lors que le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'en raison de son état de santé, il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne s'est pas soustrait à l'exécution d'une précédente décision et qu'il présente des garanties de représentation suffisantes ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreurs de droit dès lors que le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée, qu'il n'a pas examiné sa situation s'agissant de la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français et qu'il ne pouvait se fonder sur la première obligation de quitter le territoire français, dont l'appel est pendant devant la Cour administrative d'appel de Nancy, pour prendre sa décision ; - elle est entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dès lors qu'il est présent en France depuis 2018, ne représente pas de menace pour l'ordre public, présente des perspectives de travail et doit se soigner. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Un mémoire a été enregistré pour M. A le 27 mars 2023 et n'a pas été communiqué. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bastian, conseiller, - les observations de Me Jeannot, représentant M. A. Une note en délibéré a été enregistrée pour M. A le 7 juillet 2023 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 26 septembre 2001, est entré en France en 2018. Le 20 juin 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de son état de santé ou, à défaut, d'éléments relatifs à sa vie privée et familiale ou tendant à son admission exceptionnelle. Par un arrêté du 23 décembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ". Aux termes de l'article L. 614-9 du même code : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, (), statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. / Dans le cas où la décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention intervient en cours d'instance, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l'autorité administrative au tribunal ". Aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative au sein de la section III " dispositions applicables en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence " : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. () Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire () ". 3. Par un jugement n° 2300560 du 29 mars 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a, en application des dispositions citées au point précédent, statué sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français ainsi que sur les conclusions accessoires d'injonction et tendant au bénéfice de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il appartient en conséquence à la formation collégiale de ne se prononcer que sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 5. Pour refuser à M. A le titre de séjour sollicité, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 22 décembre 2022 aux termes duquel son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, son état de santé pourrait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. 6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 7. Il ressort des pièces du dossier, notamment des documents médicaux produits, que M. A souffre d'une épilepsie généralisée idiopathique nécessitant la prise en charge d'un traitement médicamenteux antileptique particulier et non substituable, le Keppra, quotidiennement et à heure régulière. Or, il ressort de l'extrait de la liste nationale des médicaments essentiels émanant du ministère de la santé et de l'hygiène publique de la République de Guinée, produite par le préfet en défense que le Keppra n'est pas disponible dans le pays d'origine de M. A. Si le préfet se prévaut de la disponibilité de plusieurs antiléptiques et anticonvulsivants, il n'établit pas, par la seule production d'un courriel du médecin inspecteur de santé publique du ministère de l'intérieur et des outre-mer, que les médicaments disponibles en Guinée pourraient, dans le cas de M. A, être substitués au Keppra, alors que les documents médicaux produits par le requérant indiquent que le traitement n'est pas substituable. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A pourrait effectivement bénéficier, dans son pays d'origine, d'un traitement approprié. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu'en prenant à son encontre la décision en litige, le préfet de Meurthe-et-Moselle a inexactement appliqué les dispositions citées au point 4. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 23 décembre 2022, en tant que le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, doit être annulé. D E C I D E : Article 1er : La décision du 23 décembre 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Jeannot et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - Mme Fabas, conseillère, - M. Bastian, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2023. Le rapporteur, P. Bastian Le président, O. Di Candia Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA5417 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 août 2023
Référence
DTA_2300560_20230817