TA83Juge des référésJuge des référésSatisfaction Totale
TA83 · Juge des référés — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300561_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2023 à 12h45, M. B A, représenté par Me Lebreton, demande à la présidente du tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Var du 21 février 2023 portant assignation à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros à Me Lebreton, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit, compte tenu de l'effet suspensif d'un recours contentieux contre une obligation de quitter le territoire français prévu à l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Var le 23 février 2023. Par un courrier du 24 février 2023, les parties ont été informées qu'en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-21 du code de justice administrative, le magistrat désigné pour statuer sur le recours enregistré sous le numéro 2300561 contre l'assignation à résidence statuera également sur le recours enregistré sous le numéro 2300163, en tant qu'il concerne l'obligation de quitter le territoire français. Le préfet du Var a produit des pièces, enregistrées le 24 février 2023. Par une décision du 27 février 2023, l'exécution de l'arrêté du préfet du Var du 13 octobre 2022, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, a été suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours juridictionnel contre cette décision et tous droits et moyens des parties ont été réservés pour y être statué en fin d'instance. Par un courrier du 27 février 2023, le magistrat délégué a demandé au préfet du Var s'il entendait maintenir l'arrêté attaqué ou, dans un souci de bonne administration de la justice, l'abroger avant l'audience. Par un courrier du 1er mars 2023, le préfet du Var a informé le tribunal qu'il maintenait l'arrêté attaqué. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2023, dans la procédure concernant le recours contre l'obligation de quitter le territoire français enregistré sous le numéro 2300163. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Kiecken pour statuer sur le présent litige. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kiecken, magistrat délégué, a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 31 décembre 2002 en Côte d'Ivoire, est ressortissant ivoirien. Il déclare être entré en France le 6 novembre 2019. Il a été placé à l'aide sociale à l'enfance du 2 mars 2020 à sa majorité. Il a ensuite présenté une demande de titre de séjour qui a été rejetée par un arrêté du 13 octobre 2022, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Le requérant a introduit un recours juridictionnel contre cet arrêté, sur lequel le tribunal n'a pas encore statué. 2. Par une décision intervenue en cours d'instance, le préfet du Var a assigné M. A à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision lui a été notifiée le 21 février 2023 à 15h55, assortie d'un formulaire-type qui comportait des informations relatives aux voies et délais de recours entachées d'erreurs ne permettant pas d'assurer l'effectivité du droit de l'intéressé à un recours juridictionnel. Par le présent recours, enregistré en tout état de cause dans un délai de 48 heures, M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté portant assignation à résidence. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. L'article 2, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit : " Les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle. Cette aide est totale ou partielle ". L'article 3 de la loi prévoit : " Sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle les personnes physiques de nationalité française et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne. / Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. / Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès () ". L'article 20, alinéa 1er, de la loi prévoit : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " 4. S'il est constant que M. A ne réside pas régulièrement en France et qu'il ne remplit donc pas les conditions fixées à l'article 3, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, il résulte de l'instruction que, compte tenu de sa vulnérabilité et de la mesure restrictive de liberté dont il demande l'annulation, sa situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige. Dans les circonstances de l'espèce ainsi qu'au regard de l'urgence, il y a lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de l'assignation à résidence : 5. Il ressort des pièces des dossiers que le requérant est assigné à résidence dans le département du Var au sein de la commune de Toulon pour une durée de 45 jours et qu'il est tenu de se présenter tous les lundis et jeudis au commissariat de Toulon durant cette période. Pour justifier cette mesure, le préfet du Var a estimé que le recours juridictionnel contre l'obligation de quitter le territoire français du 13 octobre 2022 était tardif et que la mesure d'éloignement était donc exécutoire. 6. D'une part, l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " Lorsque l'étranger n'a pas satisfait à son obligation d'exécuter la décision d'éloignement dont il fait l'objet, l'autorité administrative peut prendre les décisions prévues aux titres III et IV, nécessaires à l'exécution d'office des décisions d'éloignement, sous réserve de ne procéder à l'éloignement effectif que dans les conditions prévues aux articles L. 722-7 à L. 722-10 ". Au nombre des décisions nécessaires à l'exécution d'office des décisions d'éloignement figurent les assignations à résidence prévues à l'article L. 731-1 du même code, comme celle qui est attaquée dans le présent recours. 7. D'autre part, l'article 13 de la directive 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, relatif aux voies de recours, prévoit : " 1. Le ressortissant concerné d'un pays tiers dispose d'une voie de recours effective pour attaquer les décisions liées au retour visées à l'article 12, paragraphe 1, devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou une instance compétente composée de membres impartiaux et jouissant de garanties d'indépendance. / 2. L'autorité ou l'instance visée au paragraphe 1 est compétente pour réexaminer les décisions liées au retour visées à l'article 12, paragraphe 1, et peut notamment en suspendre temporairement l'exécution, à moins qu'une suspension temporaire ne soit déjà applicable en vertu de la législation nationale. () ". L'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. / () / Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des possibilités d'assignation à résidence () prévues au présent livre. " 8. En estimant que l'obligation de quitter le territoire français notifiée à M. A était exécutoire alors qu'il est constant qu'un recours juridictionnel à son encontre est pendant et que son exécution aurait donc dû être suspendue en application de la législation française, le préfet du Var a commis une erreur de droit. La circonstance que le recours juridictionnel contre l'obligation de quitter le territoire français serait irrecevable car tardif est sans incidence sur l'effet suspensif résultant de ce recours. Dans la mesure où l'assignation à résidence est essentiellement fondée sur ce motif, l'arrêté du préfet du Var du 21 février 2023 est entaché d'excès de pouvoir. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'assignation à résidence. En ce qui concerne les conséquences de l'annulation de l'assignation à résidence : 10. En premier lieu, s'agissant des conséquences sur les restrictions de liberté, l'article L. 614-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " Si la décision d'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 est annulée, il est immédiatement mis fin à cette mesure et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français. " 11. D'une part, en application de ces dispositions, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence de M. A. 12. D'autre part, il n'y a pas lieu en revanche, eu égard au caractère pendant du recours juridictionnel contre la mesure d'éloignement, de rappeler à l'intéressé son obligation de quitter le territoire français dès lors que l'exécution de cette mesure a été suspendue par la décision susvisée du tribunal du 27 février 2023 prise sur le fondement de la directive 2008/115, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours juridictionnel contre cette décision. 13. En second lieu, s'agissant des conséquences sur le recours juridictionnel contre l'obligation de quitter le territoire français, l'article R. 776-17 du code de justice administrative prévoit : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. L'avis d'audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l'article R. 776-11. / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. (). L'article R. 776-21, alinéa 2, du code de justice administrative prévoit : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue dans le délai de cent quarante-quatre heures prévu au second alinéa du même article L. 614-9. Ce délai court à compter de la transmission par le préfet au tribunal de la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence ". Cette procédure spéciale est applicable même en l'absence de notification de la décision d'assignation à résidence par l'autorité administrative (voir, en ce sens, implicitement, arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 3 décembre 2013, n° 13DA00754, point 3). 14. Toutefois, dès lors que le présent jugement met immédiatement fin à l'assignation à résidence de M. A, cette procédure spéciale cesse, en tout état de cause, d'être applicable. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur le recours enregistré sous le numéro 2300163, en tant qu'il est dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français, qui relève de la compétence d'une formation de jugement collégiale (voir, en ce sens, avis contentieux du Conseil d'État du 29 décembre 2014, n° 382898). Sur les frais de justice : 15. D'une part, l'article L. 761-1 du code de justice administrative prévoit : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 16. D'autre part, l'article 27 de la loi du 10 juillet 1991 prévoit : " L'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle () perçoit une rétribution. / L'Etat affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions d'aide juridictionnelle (). / Le montant de la dotation affecté à l'aide juridictionnelle résulte d'une part, du nombre de missions d'aide juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau et, d'autre part, du produit d'un coefficient par type de procédure et d'une unité de valeur de référence. Le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, de cette unité de valeur de référence est fixé, pour les missions dont l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée à compter du 1er janvier 2022, à 36 €. () ". L'article 37 de la loi prévoit : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. () ". L'article 86 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, prévoit : " La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale () est déterminée par le produit de l'unité de valeur prévue par la loi de finances (UV) et des coefficients, le cas échéant majorés, fixés dans les tableaux figurant en annexe I du présent décret et du taux d'admission à l'aide juridictionnelle ". Le point XIV. 6. du tableau 3 de cette annexe prévoit un coefficient de 14 s'agissant des " recours dirigés contre les mesures prises en matière de droit des étrangers, à l'exception des recours indemnitaires et des référés, [lorsqu'elles n'ont pas donné lieu à une] médiation administrative à l'initiative du juge ". 17. Il est toujours loisible au juge, si les circonstances de l'espèce le justifient, d'accorder à l'avocat intervenant au titre de l'aide juridictionnelle, sans condition de plafond et sous réserve que ce dernier ait renoncé à percevoir sa rétribution au titre de l'aide juridictionnelle, le bénéfice de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en mettant à la charge de la partie tenue aux dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en ce qui concerne les juridictions administratives, le versement à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle d'une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide (voir, en ce sens, arrêt du Conseil d'État du 17 octobre 2022, n° 443289, point 6). 18. Enfin, ces dispositions laissent à l'appréciation du juge le soin de déterminer le montant de la somme due au titre des honoraires et des frais non compris dans les dépens et ne subordonnent pas la détermination de ce montant à la présentation de justificatifs (voir, en ce sens, s'agissant des frais non compris dans les dépens en application de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, arrêt du Conseil d'État du 13 mars 1991, n° 121636). 19. Il résulte de l'instruction que M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Son avocat peut dès lors se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans préjudice de la décision définitive du bureau d'aide juridictionnelle. La rétribution à laquelle Me Lebreton aurait droit au titre de l'aide juridictionnelle totale dans cette instance s'élève à 504 euros (36 x 14 x 1). L'avocat renonce toutefois à percevoir cette somme et poursuit contre l'État le recouvrement des émoluments auxquels elle peut prétendre. La somme au versement de laquelle il convient que l'État, partie perdante, soit ainsi condamné doit être déterminée par le juge et ne saurait être inférieure à 756 euros (504 + 504 x 0,5). 20. Les circonstances de l'espèce justifient de mettre à la charge de l'État le versement à Me Lebreton de la somme de 2 000 euros. D É C I D E :Article 1er : M. A est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle totale.Article 2 : L'arrêté du préfet du Var du 21 février 2023 portant assignation à résidence est annulé. Article 3 : Il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence de M. A. Article 4 : Il n'y a pas lieu de rappeler à M. A son obligation de quitter le territoire français et il n'y a pas lieu de statuer sur le recours enregistré sous le numéro 2300163, en tant qu'il est dirigé contre cette mesure d'éloignement.Article 5 : L'État versera à Me Lebreton la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans préjudice de la décision définitive du bureau d'aide juridictionnelle sur la demande de M. A.Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Monsieur B A, à Maître Lebreton et au préfet du Var. Délibéré le 3 mars 2023.Lu en audience publique le 3 mars 2023. Le magistrat délégué, signéA. KIECKEN La greffière, signé L. APARICIOLa République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 2300561
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2300561_20230303