TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300561_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2023, Mme B C, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 11 janvier 2023 par lequel la préfète de l'Oise a déclaré insalubre et a interdit définitivement à l'habitation le logement dont elle est locataire, situé 153 rue de la Mairie à Appilly à compter du 1er mars 2023. Elle soutient que : - elle sera expulsée à compter du 1er mars 2023 en application de l'arrêté attaqué si son exécution n'est pas suspendue ; - l'insalubrité irrémédiable n'est pas justifiée dès lors que le diagnostic technico-financier comporte de nombreux travaux inutiles ou d'embellissement, afin de conclure au caractère irrémédiable de l'insalubrité ; en outre, elle a effectué elle-même de nombreux travaux ; - elle souhaite acheter l'immeuble mais a besoin de temps pour trouver un financement. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2023, la préfète de l'Oise, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie, et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2300542, enregistrée le 17 février 2023, par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif d'Amiens a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 6 mars 2023 présenté son rapport en présence de Grare, greffière d'audience, et entendu : - les observations de Mme C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; la requérante précise avoir signalé elle-même les difficultés liées à l'insalubrité de son logement en 2015 et ne plus payer de loyer depuis l'arrêté du 1er juin 2016 déclarant que l'insalubrité de l'immeuble était remédiable et imposant la réalisation de travaux ; elle conteste le nombre de 11 propositions de relogement évoquées par le bilan d'intervention de Soliha, soutient qu'elle n'a pas accepté les appartements proposés pour des motifs d'insécurité, que certaines propositions ont été refusées car elle pensait légitimement, à la date à laquelle elles ont été formulées, que les travaux prescrits par l'arrêté de 2016 allaient être réalisés ; Mme C indique qu'elle a formulé une demande de logement social qu'elle n'a toutefois pas renouvelé en juillet 2022 ; elle conteste le caractère insalubre de l'immeuble en soutenant que sa famille n'a jamais subi d'accident lié à l'électricité, ni souffert de pathologies liées à l'état de l'immeuble, que les travaux préconisés par Soliha vont au-delà de la résorption de l'insalubrité ; - les observations de Mme A, représentant la préfète de l'Oise, assistée de Mme D, représentant l'agence régionale de santé ; la préfète fait valoir que l'urgence n'est pas établie dès lors que Mme C a refusé 11 propositions de relogement, dont une dernière en janvier 2023 présentée via l'agence Tandem Immobilier, qu'elle n'a pas renouvelé sa demande de logement social limitant de fait les propositions de relogement susceptibles de lui être faites ; que l'état de l'immeuble entraîne des risques pour la sécurité et la santé des occupants ; que le diagnostic établi par Soliha sur les causes de l'insalubrité et les travaux nécessaires pour y remédier n'est pas utilement contesté par la requérante. Au cours de l'audience, des pièces complémentaires ont été transmises par la préfecture de l'Oise, qui ont été communiquées à Mme C. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. D'autre part, l'article L. 1331-22 du code de la santé publique dispose que : " Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d'installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre. / () Les décrets pris en application de l'article L. 1311-1 et, le cas échéant, les arrêtés pris en application de l'article L. 1311-2 précisent la définition des situations d'insalubrité. ". L'article L. 1331-24 de ce code prévoit que : " Les situations d'insalubrité indiquées aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 font l'objet des mesures de police définies au titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation. D'autre part, l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation dispose que : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / () 4° L'insalubrité, telle qu'elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique. ". L'article L. 511-4 de ce code précise que l'autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police dans le cas mentionné au 4° de l'article L. 511-2 est le représentant de l'État dans le département. L'article L. 511-11 du même code prévoit que : " L'autorité compétente prescrit, par l'adoption d'un arrêté () de traitement de l'insalubrité, la réalisation, dans le délai qu'elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : / 1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ;/ 2° La démolition de tout ou partie de l'immeuble ou de l'installation ;/ 3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l'installation à des fins d'habitation ;4° L'interdiction d'habiter, d'utiliser, ou d'accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif. / L'arrêté mentionne d'une part que, à l'expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, la personne tenue de les exécuter est redevable du paiement d'une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l'article L. 511-15, et d'autre part que les travaux pourront être exécutés d'office à ses frais. / L'arrêté ne peut prescrire () l'interdiction définitive d'habiter que s'il n'existe aucun moyen technique de remédier à l'insalubrité ou à l'insécurité ou lorsque les travaux nécessaires à cette résorption seraient plus coûteux que la reconstruction. / () ". 4. Mme C demande la suspension de l'exécution d'un arrêté du 11 janvier 2023 par lequel la préfète de l'Oise a déclaré irrémédiablement insalubre l'immeuble qu'elle occupe au 153 rue de la mairie à Appilly, au motif que le coût des travaux à réaliser était supérieur à celui d'une démolition et d'une reconstruction de l'immeuble, et a prononcé l'interdiction définitive d'habiter cette maison. 5. Afin d'établir l'urgence, Mme C soutient que l'arrêté attaqué emporte interdiction définitive d'habiter le logement à compter du 1er mars 2023 et qu'elle risque d'être expulsée à tout moment à compter de cette date. Il résulte de l'instruction que Mme C est locataire depuis 2013 d'une maison située 153 rue de la mairie à Appilly. A la suite d'un signalement de l'intéressée en date du 18 février 2015 aux services de la caisse d'allocations familiales, le préfet de l'Oise a, par un arrêté du 1er juin 2016, déclaré cet immeuble " insalubre remédiable ", a imposé au propriétaire de réaliser un certain nombre de travaux dans un délai de six mois, et interdit l'immeuble à l'habitation temporairement, jusqu'au constat de la cessation de l'insalubrité. Le propriétaire, défaillant, n'a pas exécuté les travaux ni proposé de relogement à Mme C, qui s'est maintenue dans les lieux. L'agence régionale de santé a mis en place en 2021 un accompagnement de Mme C par l'opérateur Soliha, afin de trouver une solution de relogement du fait de l'interdiction d'habiter dont est frappée l'immeuble. Il résulte du bilan final d'intervention de l'opérateur Soliha que " 11 présentations de logements ont été faites " à Mme C, dont 9 correspondaient à ses possibilités en termes de montant du loyer. Si Mme C conteste ce chiffre de 11 propositions, il résulte toutefois de l'instruction et notamment des pièces versées par l'administration relatives à l'accompagnement social par l'opérateur Soliha, que Mme C s'est vu proposer au moins quatre solutions de relogement, à partir de l'été 2021, puis en janvier 2022 et qu'une dernière solution de relogement a été proposée à l'intéressée en janvier 2023, ainsi que Mme C l'a admis à l'audience. Si Mme C expose avoir refusé, pour des motifs d'insécurité d'être relogée en appartement, ce qui ressort des différents courriers établis par Soliha, elle n'apporte aucun élément pour établir la réalité des risques invoqués. Dans ce contexte, alors qu'il ressort des documents produits en défense qu'il n'existe, pour ce qui concerne les logements sociaux, que très peu de maisons en adéquation avec la composition du foyer de Mme C sur le secteur géographique recherché par l'intéressée, le refus de la requérante d'accepter le relogement proposé en janvier 2022 dans une maison située à Chauny et appartenant à l'OPAC de l'Oise, au motif de son mauvais classement énergétique, ne peut être considéré comme suffisamment légitime. La requérante n'apporte en outre pas de précisions suffisantes sur les raisons pour lesquelles elle a refusé le dernier logement qui lui a été proposé en janvier 2023 par l'agence Tandem Immobilier. Enfin, si Mme C soutient avoir déposé une demande de logement social, il est constant qu'elle n'a pas renouvelé cette demande en juillet 2022, malgré la demande en ce sens de l'opérateur Soliha formulée en janvier 2022, ce qui ne l'a pas mise en mesure de se voir proposer d'autres logements. Il résulte également des pièces du dossier qu'elle a refusé de constituer un dossier au titre du droit au logement opposable. Pour l'ensemble de ces motifs, Mme C doit être regardée comme ayant elle-même contribué à la situation d'urgence dont elle se prévaut. 6. Il résulte également des pièces du dossier, en particulier du diagnostic technico-financier réalisé en mars 2022, sans que ces éléments ne soient utilement contestés par Mme C, que l'immeuble présente de nombreuses causes d'insalubrité et qu'il a notamment été relevé qu'un tirant est manquant sur le pignon côté rue, ce qui peut nuire à la stabilité totale du bâtiment, que la couverture de la partie habitation est en mauvais état, que celle de partie attenante à la cuisine est en très mauvais état et nécessite une intervention rapide de démolition, que les lucarnes, descentes et gouttières doivent être remplacées, que l'installation électrique est vétuste et présente de nombreuses anomalies pouvant engendrer un risque d'électrisation, d'électrocution, voire d'incendie, que la maison n'est pas raccordée au réseau d'assainissement collectif, que l'isolation thermique du logement est insuffisante, que le logement n'est peu voire pas ventilé, et marqué par une humidité générale. Ces éléments permettent également de justifier de l'existence d'un intérêt au maintien de l'exécution de l'arrêté attaqué, alors même que certains travaux ont été réalisés par Mme C depuis 2016, ce qui n'est pas contesté. 7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que la condition d'urgence n'est pas remplie. 8. Dans ces conditions, la demande en référé présentée par Mme C doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition relative au doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué est remplie. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, et au ministre de santé et de la prévention. Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise. La juge des référés, Signé : C. GalleLa greffière, Signé : S. Grare La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300561
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2300561_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel