TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300563_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, M. E F B, représenté par Me Paez, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ne lui a pas été notifiée ; - l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de signature et son auteur est incompétent ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnait son droit d'être entendu garanti par le principe général du droit de l'Union européenne relatif au respect des droits de la défense ; - elle méconnait l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ne figurent pas sur la décision attaquée le nom de l'interprète ; - elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le préfet n'a pas pu apprécier les conséquences de cette décision sur sa vie en ne le mettant pas en mesure d'exercer son droit d'être entendu. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a présenté son rapport et la clôture de l'instruction a été prononcée, en l'absence des parties, après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. E F B, ressortissant bangladais né le 8 février 1987 à Munshiganj (Bangladesh), a présenté une demande d'asile rejetée par une décision du 26 février 2021, notifiée le 10 mars 2021, de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 9 novembre 2022, notifiée le 22 novembre 2022, de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 23 décembre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'asile et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêté. 2. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2023. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte la signature de M. A C, adjoint au chef du bureau de l'asile de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 4. Par un arrêté n° 2022-3175 du 22 novembre 2022, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 24 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à M. A C, attaché d'administration de l'Etat adjoint au chef du bureau de l'asile, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer les obligations de quitter le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'incompétence doit être écarté. 5. Si M. B soutient que la décision du 9 novembre 2022 de la Cour nationale du droit d'asile ne lui a pas été notifiée, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté litigieux et du relevé d'informations de la base de données dite " Telemofpra " produite par le préfet en défense, que la décision de CNDA du 9 novembre 2022 a été notifiée 22 novembre 2022. Par conséquent, ce moyen ne peut qu'être écarté. 6. La décision portant obligation de quitter le territoire, adoptée au visa du 4°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relève que M. B s'est vu refuser une demande d'asile par une décision du 26 février 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 9 novembre 2022 lue en audience publique. L'arrêté vise également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne qu'il n'est pas portée une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et à la vie familiale de M. B. La décision contestée comprend ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 7. Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet, qui n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de ce dernier. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation doit être écarté. 8. Si M. B soutient que son droit d'être entendu a été méconnu, il ne fait ainsi valoir aucun élément précis qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soient prises la décision contestée et qui aurait été susceptible d'affecter le contenu de celle-ci. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 9. Aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. ". 10. M. B soutient que la procédure est entachée d'irrégularité dès lors qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète au moment de la notification de la décision litigieuse, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, les conditions de notification d'une décision administrative n'affectent pas sa légalité et n'ont d'incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté comme inopérant 11. Le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n'a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel il sera éloigné. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte. 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le conseil du requérant sur leur fondement et sur celui de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. E F B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. Le magistrat désigné, L. D La greffière, P. Znaor La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300563
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2300563_20230607
Données disponibles
- Texte intégral