TA93Pôle Urgences (J.U)Pôle Urgences (J.U)
TA93 · Pôle Urgences (J.U) — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300568_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2300144 du 13 janvier 2023, enregistrée le 17 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 8 janvier 2023, présentée par M. D. Par cette requête, et un mémoire complémentaire enregistré le 20 janvier 2023, M. D, actuellement retenu au centre de rétention n°3 du Mesnil Amelot, représenté par Me Hagege, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'auteur de cette décision n'a pas justifié de sa compétence ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation, ainsi que d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une méconnaissance de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le trouble à l'ordre public n'est pas caractérisé et à ce titre d'une erreur de fait en ce que M. D ne peut être considéré comme représentant un trouble récurent à l'ordre public basé sur l'utilisation d'un alias ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant refus de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de base légale de par l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - l'auteur de cette décision n'a pas justifié de sa compétence ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays d'éloignement : - elle est entachée d'un défaut de base légale de par l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - l'auteur de cette décision n'a pas justifié de sa compétence. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de base légale de par l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - l'auteur de cette décision n'a pas justifié de sa compétence ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Sur la décision portant inscription au système d'information Schengen (SIS) : - elle est entachée d'un défaut de base légal de par l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la décision désignant l'autorité compétente pour exécuter l'arrêté : - elle est entachée d'incompétence du signataire de la décision ; - elle est illégale par voie d'exception. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit. Par un courrier du 23 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation d'une décision désignant l'autorité chargée de l'exécution de l'arrêté attaqué, qui ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Iss, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Iss ; - les observations de Me Hagege, représentant M. D, assisté de Mme C, interprète en langue arabe, et les observations de M. D ; - les observations de Me Jacquard représentant le préfet de l'Essonne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. 1. M. D, ressortissant marocain né le 16 février 1997 à Rabat (Maroc), actuellement retenu au centre de rétention du Mesnil Amelot 3 a fait l'objet d'un arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité et portant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Le requérant demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées : 2. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-132 du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne du même jour, le préfet de l'Essonne a donné délégation à Mme B E, adjointe au chef du bureau de l'asile, à l'effet de signer les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté du 5 janvier 2023 comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant. Le préfet indique ainsi que son comportement est constitutif d'un trouble à l'ordre public, et ce de manière récurrente, en ce qu'il a été condamné le 16 septembre 2022 par le Tribunal correctionnel d'Evry-Courcouronnes à 6 mois d'emprisonnement pour extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret fonds, valeur ou bien, et qu'il a fait l'objet de deux signalements pour des faits relatifs à des troubles à l'ordre public à savoir le 9 juin 2022 pour dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, et le 15 septembre 2022 pour extorsion avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité. Si le requérant soutient que le préfet en considérant que l'utilisation d'un alias constituerait un trouble à l'ordre public et indiquant que M. D serait entré illégalement en France a commis une erreur de fait, à supposer que cette erreur de fait soit établie, ne constitue en tout état de cause pas une erreur substantielle et est sans incidence sur le sens de la décision attaquée. En conséquence, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée, entachée d'un défaut d'examen ainsi que d'une erreur de fait doivent, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes :1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ;2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; (). ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D, n'est ni citoyen de l'Union européenne ni membre de la famille d'un ressortissant de l'Union européenne, catégories de personnes à qui les dispositions sus-citées s'appliquent. Ainsi, en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, ainsi que le moyen d'erreur de fait à son appui sont inopérants à l'encontre de la décision attaquée. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. D soutient qu'il réside habituellement en France depuis l'année 2018, est inséré professionnellement en France, que son état de santé nécessite de demeurer sur le territoire français, et que l'ensemble de ses attaches familiales se trouve sur le territoire national. Toutefois, tout d'abord, il ressort des pièces du dossier que M. D ne produit pas de pièces suffisamment nombreuses, diversifiées et probantes pour justifier de sa résidence habituelle en France pour les années 2018 à 2023, de même que de pièces relatives à son insertion professionnelle sur la même période, la promesse d'embauche produite du 13 janvier 2023 n'indiquant par ailleurs pas à qui elle est adressée. De plus, si M. D se prévaut de son état de santé, à savoir qu'il souffre de douleurs au dos à répétition et doit porter des semelles orthopédiques, il ne justifie pas en quoi ces éléments méconnaîtraient son droit à une vie privée et familiale en France, ce alors qu'en tout état de cause il n'est constant qu'il n'a pas déposé de demande de titre de séjour eu égard à sa condition médicale et à sa gravité alléguée. Par ailleurs, il est constant que M. D est célibataire, sans charge de famille, et s'il se prévaut de ses attaches familiales en France d'une part il ne produit pas de document justifiant le lien avec les personnes présentées comme son oncle et sa tante, et il ressort des pièces du dossier qu'il ne présente pas de titre de séjour pour son frère Houssam, nonobstant la circonstance que sa mère et sa sœur sont titulaires de titres de séjour en France, d'autre part, il ne justifie pas de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine. Enfin, il est constant que M. D a été condamné le 16 septembre 2022 par le Tribunal correctionnel d'Evry-Courcouronnes à 6 mois d'emprisonnement pour extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret fonds, valeur ou bien, et qu'il a fait l'objet de deux signalements pour des faits relatifs à des troubles à l'ordre public à savoir le 9 juin 2022 pour dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, et le 15 septembre 2022 pour extorsion avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité. Ces signalements et cette condamnation, eu égard à leur caractère répété et temporellement proches, établissent ainsi que le comportement de M. D constitue un trouble à l'ordre public et une menace à celui-ci. Ainsi, eu égard à ces éléments, et comme il n'est pas fait état de circonstances qui s'opposeraient à la poursuite de sa vie familiale hors du territoire national, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Compte tenu des éléments de fait décrits au point 6, le préfet de l'Essonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, M. D n'établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, n'est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 10. D'une part il résulte de ce qui a été dit au point 3 que cette décision est suffisamment motivée et qu'en conséquence, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 11. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire au requérant, le préfet s'est fondé sur la circonstance que celui-ci s'est maintenu sur le territoire français irrégulièrement, qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes notamment parce qu'il ne pouvait présenter a dissimulé des éléments de son identité en utilisant des alias. Eu égard à ces éléments, c'est donc à bon droit, et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas octroyé de délai de départ volontaire à M. D sur le fondement des dispositions sus-citées. En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : 12. En premier lieu, M. D n'établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays d'éloignement, n'est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : 13. En premier lieu, M. D n'établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, n'est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée. 14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que cette décision est suffisamment motivée et qu'en conséquence, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 15. En troisième lieu, l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Et aux termes des dispositions de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Or, il résulte de ce qui a été dit au point 6 et des éléments de faits y étant mentionnés, à savoir notamment la condamnation du 16 septembre 2022, l'absence de résidence habituelle en France à la date de la décision attaquée, et l'absence non seulement de liens familiaux établis en France avec des personnes de sa famille citoyens français ou européens ou titulaires d'un titre de séjour mais aussi de l'absence de justification d'isolement en cas de retour dans son pays d'origine que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation ou d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant inscription au système d'information Schengen (SIS) : 16. M. D n'établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant inscription au système d'information Schengen, n'est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée. En ce qui concerne la décision désignant l'autorité chargée d'exécuter l'arrêté : 17. La mention, à l'article 5 de l'arrêté en litige, des responsables administratifs chargés de l'exécution de cet arrêté constitue le simple rappel d'une mesure d'organisation du service et une simple mesure d'exécution de cet arrêté sans portée décisoire autonome. Elle ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours. Par suite, les moyens soulevés à l'encontre de cette décision doivent en tout état de cause être écartés. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 5 janvier 2023, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et d'une astreinte : 19. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'injonction. Par suite, les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et d'une astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de justice : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, et au préfet de l'Essonne. Lu en audience publique le 25 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé A. Iss La greffière, Signé L. Valcy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9325 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300568_20230125
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Pôle Urgences (J.U)
- Formation
- Pôle Urgences (J.U)
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2300568_20230125
Données disponibles
- Texte intégral