TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300577_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2023, Mme A B, représentée par Me Tourbier, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Aisne lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle; 2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le retrait de ce titre de séjour la prive du versement des allocations familiales et empêche son fils de disposer d'un document d'identité pour passer son brevet scolaire ; - il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les pièces d'identité qu'elle a présentées à l'appui de sa demande de titre font foi jusqu'à preuve du contraire et que l'administration n'établit pas qu'elles sont fausses. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête au fond est tardive et irrecevable, ce qui entraîne l'irrecevabilité de la demande présentée en référé ; - les pièces d'identité présentées par la requérante ne sont pas authentiques. Mme B a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 24 février 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2203261, enregistrée le 11 octobre 2022, par laquelle Mme B demande l'annulation de l'arrêté susvisé. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 13 mars 2023 à 11 heures. Après avoir lu son rapport et entendu au cours de l'audience publique en présence de Mme Grare, greffière d'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 2. Il résulte des mentions de la fiche de suivi établie par la poste produite en défense que l'arrêté attaqué a été envoyé par pli recommandé à Mme B le 11 juillet 2022, que ce pli lui a été présenté le 12 juillet 2022 et n'a pu être délivré, qu'il a ensuite été mis à sa disposition au point de retrait proche de son domicile mais n'a pas été retiré et a ainsi été retourné à son envoyeur avec la mention " pli avisé non réclamé ". Mme B doit par suite être réputée avoir eu notification de l'arrêté contesté à la date du 12 juillet 2022. Cet arrêté était revêtu de la mention des voies et délais de recours ouverts contre lui et Mme B disposait, en vertu des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, d'un délai de deux mois pour le contester. Sa requête au fond n°2203261 a été enregistrée au greffe du tribunal le 11 octobre 2022 soit au-delà de ce délai de recours. Elle est tardive et par suite irrecevable, comme l'oppose le préfet de l'Aisne en défense. La requérante n'est dès lors pas fondée à demander la suspension de l'arrêté attaqué. 3. Il résulte de ce qu'il précède que les conclusions à fin de suspension de la requête de Mme B doivent être rejetées, comme le seront, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4. Aux termes de l'article 7 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique. () ". Il résulte de ce qui précède que la demande de Mme B est manifestement dénuée de fondement. Sa demande d'aide juridictionnelle provisoire doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La demande d'aide juridictionnelle provisoire de Mme B est rejetée. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Tourbier et au préfet de l'Aisne. Fait à Amiens, le 16 mars 2023, Le juge des référés, Signé : B. BoutouLa greffière, Signé : S. Grare La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8016 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300577_20230316
TA8310 octobre 2025
DTA_2203261_20251010Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2300577_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel