TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300589_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 février 2023 et le 12 avril 2023, M. B F, représenté par Me Pierre-François Feltesse, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de séjour : - a été prise par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de destination : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 17 mars 2023 et le 17 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Feltesse pour M. F. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant gabonais né le 3 avril 1995, est entré en France le 14 septembre 2019 muni d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Il s'est vu accorder le renouvellement de ce titre jusqu'au 11 novembre 2022. Le 11 octobre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ". Par un arrêté du 27 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l'expiration de ce délai. En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 3. M. F soutient qu'il réside en France depuis quatre ans, qu'il n'a presque plus de liens au Gabon, que ses frères et ses belles-sœurs résident en France, qu'il a obtenu le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur en accueils collectifs de mineurs (A), qu'il a travaillé du 2 septembre 2021 au 11 novembre 2021, du 1er au 31 décembre 2021 et du 1er novembre 2022 au 31 décembre 2022 en qualité d'animateur ainsi que du 1er juillet au 31 août 2020 et du 1er juillet au 31 août 2021 en qualité d'ouvrier agricole. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans enfant à charge. De plus, s'il se prévaut de la présence de ses frères et belles-sœurs sur le territoire national, il ne démontre nullement entretenir des liens intenses et stables avec ces derniers. L'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches personnelles ou familiales au Gabon, où réside sa sœur et où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. Enfin, les divers contrats à durée déterminée et stages ne sauraient caractériser une insertion professionnelle d'une particulière intensité. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à la décision de refus de séjour : 4. En premier lieu, par un arrêté n°22-072 du 28 décembre 2022, visé par l'arrêté attaqué, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime le 29 décembre 2022, le préfet de ce département a donné délégation à M. E C, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision de refus de séjour doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision vise l'accord franco-gabonais, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. L'autorité préfectorale, qui n'avait pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, y mentionne, notamment, sa situation administrative, sa vie privée et familiale et ses études. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Il résulte de la motivation de cette décision qu'elle est intervenue après un examen particulier de la situation de l'intéressé, de sorte que le moyen tiré de l'absence d'un tel examen doit également être écarté. 6. En troisième lieu, M. F soutient que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, s'il s'est réorienté après avoir obtenu sa première année de BTS, cela est en raison du coût important que représentait l'année suivante et que même s'il a redoublé sa première année de licence " économie ", échecs étant dû à des circonstances particulières, ses résultats traduisent une progression. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. F, qui est entré en France en 2019, s'est inscrit, au titre de l'année 2019-2020 en première année de " BTS SIO ". Il s'est par la suite réorienté en première année de licence " économie " pour l'année universitaire 2020-2021 et, depuis, a redoublé cette première année de licence. Il est constant qu'il a été défaillant au premier semestre et a obtenu la moyenne de 6,351 pour l'année scolaire 2020-2021, puis 7,711 et 8,496 de moyenne générale pour l'année scolaire 2021-2022. S'il existe objectivement une progression, elle est particulièrement lente. De plus, s'il se prévaut de la crise sanitaire, en faisant valoir qu'il n'aurait pas bénéficié du matériel informatique approprié au suivi des cours en ligne, cette circonstance ne peut suffire à expliquer l'absence de réelle progression dans les études, après l'année 2020. Enfin, s'il évoque également des difficultés personnelles liées au décès de sa mère le 9 mai 2022, il n'établit pas que cet événement l'aurait plongé dans un état psychologique faisant durablement obstacle à la poursuite de ses études. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à exciper, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. La décision l'obligeant à quitter le territoire français n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à exciper, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. F doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Anne Gaillard, présidente, M. Colin Bouvet, premier conseiller, M. Robin Mulot, premier conseiller. Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. La présidente- rapporteure, A. D L'assesseur le plus ancien, C. BOUVETLe greffier, H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300589
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2300589_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel