TA38Juge unique 5Juge unique 5
TA38 · Juge unique 5 — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2300591_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Blanc, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet du Rhône a décidé de sa remise aux autorités suédoises pour l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une demande d'asile et de l'autoriser à déposer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché de défaut de motivation ; - la responsabilité de la Suède a cessé, en application de l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu'il y a fait l'objet d'une mesure d'éloignement ; - l'article 17 de ce même règlement aurait dû être mis en œuvre. Par un mémoire enregistré le 6 février 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 8 février 2023 à 10 heures au cours de laquelle le magistrat désigné a présenté son rapport et entendu M. B, assisté téléphoniquement par M. A, interprète en langue dari. Considérant ce qui suit : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. En premier lieu, l'arrêté expose avec une grande précision les considérations de droit et les éléments propres à la situation de M. B sur lesquels il se fonde. Le moyen tiré de l'absence de motivation exigée par l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté. 3. En deuxième lieu, M. B soutient que la responsabilité de la Suède a cessé dès lors qu'il y a fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Toutefois, l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 dispose, en son § 4, que cette responsabilité prend fin lorsque l'Etat membre requis peut établir que la personne concernée a quitté le territoire des États membres en exécution d'une décision de retour ou d'une mesure d'éloignement délivrée à la suite du retrait ou du rejet de la demande. Or, M. B ne justifie pas avoir exécuté la mesure d'éloignement prise par les autorités suédoises en quittant le territoire des Etats membres. En conséquence, la Suède est toujours responsable du traitement de sa demande d'asile. 4. En dernier lieu, la décision contestée a uniquement pour objet de renvoyer M. B en Suède, où il n'est pas susceptible d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants proscrits par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cet Etat est membre de l'Union Européenne et est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Aucun élément ne tend à établir qu'il existerait dans cet Etat des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d'asile au sens de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013, ni que les autorités nationales ne procéderaient pas, à la requête de l'intéressé ou même d'office, à une évaluation des risques de mauvais traitements auxquels il pourrait être exposé en cas de retour en Afghanistan. Dès lors, le préfet du Rhône n'a pas pris sa décision en méconnaissance de ces articles ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au § 1 de l'article 17 de ce même règlement et en décidant de sa remise aux autorités suédoises. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er :M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :La requête de M. B est rejetée. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Blanc et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. Le magistrat désigné, C. SognoLe greffier, P. Muller La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300591
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2300591_20230209
Données disponibles
- Texte intégral