TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2300591_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2023, M. B A, représenté par Me Hugon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du refus de titre de séjour que la préfète de la Gironde lui a opposé par arrêté du 14 novembre 2022 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, à titre principal et sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en vertu de l'article L. 911-3 du code précité, à titre subsidiaire et en application de l'article L. 911-2 dudit code, de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui remettre, durant cet examen, un récépissé de demande de titre l'autorisant à travailler ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 813 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que : - de nationalité malienne, il a quitté son pays d'origine pour fuir les violences qui lui étaient infligées par sa belle-mère et après un passage chez un parent en Mauritanie, où il a été maltraité, il a rejoint la France en octobre 2019, alors mineur de 16 ans, et a fait l'objet d'une ordonnance de placement provisoire par ordonnance du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rodez du 15 novembre 2019, puis par jugement du 18 novembre 2019 du juge des enfants du tribunal de Bordeaux, placement qui a été maintenu jusqu'à sa majorité par jugement du 3 juillet 2020 ; - sa prise en charge a été poursuivie dans le cadre de contrats " jeune majeur " ; - après avoir obtenu un certificat de formation générale, en juin 2021, il a intégré la préparation au certificat d'aptitude professionnelle de couvreur et bénéficie d'un contrat d'apprentissage dans une entreprise spécialisée ; - il a déposé, le 12 mars 2022, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, demande qu'il a actualisée par envoi du 25 octobre 2022 ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus de titre de séjour, qui l'empêche de terminer son contrat d'apprentissage et de poursuivre sa formation, porte une atteinte immédiate et suffisamment grave à ses intérêts comme à ceux de son employeur qui va être privé d'un salarié formé, dans un domaine où il est difficile de recruter ; - la décision est entachée d'irrégularité faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour, en violation de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision, qui ne fait pas référence à son parcours remarquable et qui n'est pas fondée sur les dispositions dont il se prévaut, n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité préfectorale estimant à tort disposer d'un pouvoir discrétionnaire ; - la décision repose sur une erreur d'appréciation au regard de l'article précité dès lors qu'il a été pris en charge par un service d'aide sociale à l'enfance avant l'âge de 16 ans, ainsi qu'il en rapporte la preuve par des documents d'état civil dont l'authenticité est remise en cause à tort, la préfète n'ayant au demeurant pas interrogé les autorités maliennes en méconnaissance de l'article 1er du décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015, qu'il suivait de manière effective et sérieuse une formation comme il l'établit, que la structure qui l'accueille émet un avis très positif sur sa situation et que les liens avec son pays d'origine sont sporadiques ; - eu égard à la stabilité de ses liens en France, la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée, en violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2023, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. La préfète de la Gironde fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du refus de titre de séjour. Par décision du 3 janvier 2023 référencée BAJ 2022/018177, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. B A l'aide juridictionnelle totale pour la présente action. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 23 février 2023 à 14h30, ont été entendus : - le rapport de M. Bayle, juge des référés ; - les observations de Me Hugon, représentant M. A, qui a développé les moyens soulevés dans les écritures de ce dernier. Le préfet de la Gironde n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 3 janvier 2023 référencée BAJ 2022/018177, antérieure au présent recours, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. B A l'aide juridictionnelle totale pour son action aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 novembre 2022 de la préfète de la Gironde. Par suite, sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est dépourvue d'objet. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par M. A et analysés ci-dessus ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du refus de titre de séjour que la préfète de la Gironde lui a opposé par arrêté du 14 novembre 2022. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de M. A aux fins de suspension de l'exécution du refus de titre de séjour contesté doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, sa demande d'injonction. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A demande le paiement au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1 : La requête n° 2300591 de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Gironde et à Me Hugon. Fait à Bordeaux, le 27 février 2023. Le juge des référés, J-M. BAYLE La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2300591_20230227
Données disponibles
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