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TA86 · étrangers JU — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300591_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, M. B A, représenté par la SCPA Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 28 février 2023 par lesquels le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de cent-quatre-vingts jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, à lui verser directement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - il est entaché d'incompétence ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations en méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Le préfet de la Vienne a produit deux pièces qui ont été enregistrées le 16 mars 2023 mais n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 7 mars 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après le rapport de Mme C, ont été entendues au cours de l'audience publique les observations de Me Ago-Simmala, représentant M. A qui maintient ses écritures et soutient que l'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant géorgien né le 8 novembre 2003, déclare être entré en France durant l'année 2017. Par un arrêté du 3 mars 2022, le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. Le 27 février 2023, il a été interpellé et placé en garde-à-vue pour défaut de permis de conduire et défaut d'assurance. Par deux arrêtés du 28 février 2023, le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de cent-quatre-vingts jours. M. A demande l'annulation de ces arrêtés. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble : 3. Les arrêtés attaqués ont été signés, pour le préfet de la Vienne, par Mme Pascale Pin, secrétaire générale de la préfecture de la Vienne, qui a reçu délégation du préfet, par un arrêté du 12 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, pour signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Vienne, à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. A et notamment l'article L. 611-1, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Il mentionne par ailleurs sa situation privée et familiale, le fait qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 3 mars 2022, qu'il a expressément déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire et qu'il n'établit pas être exposé à des peines et traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, l'acte attaqué, qui permet de vérifier que l'autorité préfectorale a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. A, est suffisamment motivé. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ". Il ressort de l'ensemble des dispositions du chapitre III du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français dans un délai déterminé. Dans ces conditions, les dispositions précitées de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du même code, ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation faite au requérant de quitter le territoire français serait intervenue sans qu'il n'ait été mis en mesure de présenter des observations écrites, en méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure () nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre () ". 7. Le requérant fait valoir qu'il est entré en France à l'âge de 14 ans et qu'il dispose ses centres d'intérêts, de l'ensemble de ses attaches et de sa famille en France, en particulier sa grand-mère et sa sœur. Toutefois, M. A, qui est entré en France récemment, est désormais majeur et est célibataire et sans enfant. Par les pièces qu'il produit, il n'établit pas qu'il dispose de liens personnels et familiaux particulièrement intenses, stables et anciens sur le territoire français. Par ailleurs, s'il soutient qu'il était scolarisé en maçonnerie à Poitiers et que sa formation a été suspendue en raison de l'intervention de la décision contestée en mars 2023, il ne démontre pas avoir été inscrit pour l'année scolaire 2022/2023. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 8. La décision contestée mentionne l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en fait application à la situation de M. A en énonçant qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, qu'il a déclaré son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'il n'est pas en possession d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision refusant d'octroyer un délai de départ volontaire à M. A est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 612-3 précité doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : 9. Aux termes de l'article L. 613-2 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " L'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 10. Il ressort de ces dispositions que, lorsqu'un délai de départ volontaire est refusé à l'étranger, une interdiction de retour est, sauf circonstances humanitaires, prononcée à son encontre. L'autorité compétente doit toutefois, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, tenir compte des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. 12. En second lieu, l'arrêté attaqué, qui cite l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance humanitaire de nature à justifier qu'une interdiction de retour ne soit pas prise. Il énonce avoir procédé à un examen d'ensemble de la situation de l'intéressé afin de fixer la durée de cette interdiction, notant qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français, qu'il déclare être entré en France en 2017 sans toutefois en rapporter la preuve, qu'il ne justifie d'aucune circonstance particulière pour s'être maintenu irrégulièrement en France, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, et qu'il ne démontre pas entretenir des liens personnels et familiaux suffisamment anciens, intenses et stables pas plus qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est ainsi suffisamment motivée. 13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement, M. A ne peut être regardé comme justifiant de circonstances humanitaires permettant à l'autorité administrative de ne pas prononcer d'interdiction de retour à son encontre. Par suite, le préfet de la Vienne n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 14. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. 15. En second lieu, l'arrêté litigieux vise l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui constitue le fondement en droit de la décision fixant le pays de renvoi, et énonce que M. A n'établit pas être exposé dans son pays d'origine à des risques de traitements contraires à la convention européenne de de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ce qui en constitue les motifs de fait. La décision fixant le pays de renvoi est, dès lors, suffisamment motivée. 16. En troisième lieu, si M. A soutient que la décision attaquée est disproportionnée, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Compte tenu de ce qui vient d'être dit sur sa situation privée et familiale, la durée de la mesure contestée n'apparaît pas disproportionnée. 17. En dernier lieu, si M. A soutient que la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 17. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant assignation à résidence par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. 18. En second lieu, l'arrêté contesté rappelle les dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet à l'administration d'autoriser un étranger faisant l'objet d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français de se maintenir provisoirement sur le territoire national en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'il existe une perspective raisonnable d'éloignement. Il vise en outre l'article L. 732-4, qui prévoit que la durée de l'assignation à résidence édictée en application du 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-3 ne peut excéder une durée de six mois. Il s'agit du fondement juridique de la décision, dont les motifs exposent, en outre, que l'intéressé justifie être dans l'impossibilité de regagner son pays d'origine, dans la mesure où il est nécessaire d'obtenir un laisser-passer et que la crise sanitaire a ralenti l'obtention des vols vers la Géorgie, et qu'il convient de l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il existe une perspective raisonnable d'éloignement. Ainsi, l'acte attaqué, qui permet de vérifier que l'autorité préfectorale a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. A, est suffisamment motivé. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 28 février 2023 par lequel le préfet de la Vienne a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de cent-quatre-vingts jours doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 1er : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Vienne. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2023. La magistrate désignée, Signé S. C La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET N°2300591
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA864 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2300591_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel