TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300591_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 avril 2023 et 19 mai 2023, Mme A C, représentée par Me Woldanski, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 6 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Une note en délibéré présentée pour Mme C, représentée par Me Woldanski, a été enregistrée le 15 juin 2023. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 3 mars 2023. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Seytel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne, est entrée en France le 6 février 2020, sous couvert d'un visa touristique délivré par les autorités espagnoles, valable du 5 février 2020 au 5 mars 2020. Le 8 février 2022, Mme C a présenté une demande d'admission au séjour en qualité de " conjointe d'un ressortissant français ". Par un arrêté du 1er février 2023, dont Mme C demande l'annulation, le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous 30 jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 6 mois. Sur la légalité des décisions attaquées : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 2° au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () ". 3. Il est constant que Mme C est entrée régulièrement en France et qu'elle a épousé le 9 juin 2021 un ressortissant français, M. B. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport établi le 1er juillet 2022 par la direction centrale de la police aux frontières, que M. B a proposé en mai 2021, soit environ un mois après avoir rencontré Mme C, de l'épouser afin de " régulariser sa situation ". Dans ces conditions, le mariage célébré le 9 juin 2021 a été réalisé dans le but exclusif d'obtenir un certificat de résidence. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplissait les conditions de l'article 6 de l'accord franco-algérien, cité au point précédent, et le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Mme C fait valoir qu'elle est entrée régulièrement en France le 6 février 2020, qu'elle est mariée à un ressortissant français depuis le 9 juin 2021 et que la communauté de vie est établie depuis cette date. De plus, elle soutient qu'elle aide de manière quotidienne son époux, qui souffre de séquelles à la suite d'un accident survenu le 17 septembre 2017, et qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche pour un emploi dans une pâtisserie. Toutefois, ces éléments ne sauraient suffire à démontrer l'insertion personnelle, sociale et professionnelle de Mme C dans la société française. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par l'arrêté attaqué des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour qu'elle conteste. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Mme C n'établit pas l'illégalité de la décision portant refus d'un titre de séjour. Par suite, elle n'est pas fondée à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'elle conteste. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'elle conteste. Sur la demande d'injonction : 8. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, la demande d'injonction doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice de Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Territoire de Belfort. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023 à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - Mme Bois, conseillère, - M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le rapporteur, J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président, A. Pernot La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2300591
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2300591_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel