TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2300592_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 janvier 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans des conditions lui permettant de solliciter l'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le délai pour procéder à son transfert expirait le 13 décembre 2022, date à laquelle la France est devenue compétente pour examiner sa demande d'asile, qu'il se retrouve sans aucun document de circulation et, par conséquent, ne peut pas introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et peut être éloigné à tout moment ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que : . elle méconnaît les dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, estimant que le préfet des Yvelines ne justifie pas avoir informé les autorités italiennes de son placement en fuite ; . elle est entachée d'une erreur de fait tenant à l'absence d'établissement des faits au vu desquels elle a été prise et d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 572-2 et L. 751-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précisant que le délai pour procéder à son transfert expirait le 13 décembre 2022, date à laquelle la France est devenue compétente pour examiner sa demande d'asile, que, lorsqu'il s'est présenté à la préfecture à l'expiration du délai de transfert le 19 janvier 2023, le préfet a refusé de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale au motif qu'il aurait été déclaré en fuite pour ne pas s'être présenté à ses entretiens personnels concernant sa procédure d'asile les 23 et 30 mai 2022 alors que, ayant formé un recours le 18 avril 2022 contre l'arrêté de transfert, la mesure de transfert était inapplicable avant la notification du jugement du magistrat désigné du 10 juin 2022, laquelle est intervenue le 13 juin 2022, en application des dispositions des articles L. 572-2 et L. 751-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la jurisprudence du Conseil d'Etat, qui prévoient l'interruption du délai de six mois jusqu'à cette notification, estimant par conséquent qu'il ne peut lui être reproché de ne pas s'être rendu à la préfecture les 23 et 30 mai 2022, ni être regardé comme s'étant soustrait à la mesure de contrôle des autorités de police en vue de procéder au transfert dont il était susceptible de faire l'objet. La procédure a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire mais a versé des pièces au dossier le 4 févier 2023. Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête au fond n° 2300591 du requérant. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 13 février 2023 à 15h30, en présence de Mme Bridet, greffière d'audience : - le rapport de M. Bélot, juge des référés, - et les observations de Me Salard, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 15h44. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant afghan né le 19 mai 2002, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 22 octobre 2021 auprès des services du préfet des Yvelines. Par un arrêté du 1er avril 2022, le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. B a demandé au tribunal administratif de Montreuil l'annulation de cet arrêté. Par une ordonnance du 25 mai 2022, le président de la 11e chambre de ce tribunal a transmis le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Versailles. Par une ordonnance du 10 juin 2022, la présidente de ce tribunal a rejeté la requête de M. B. Par un arrêt du 25 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Versailles. Par un jugement du 6 janvier 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté le recours de M. B. Ce dernier soutient que la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile à partir du 13 décembre 2022, à l'issue d'un délai de six mois à compter de la notification, le 13 juin 2022, de l'ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Versailles du 10 juin 2022. Il demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 janvier 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. B, ci-dessus visés, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 19 janvier 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 16 février 2023. Le juge des référés, Signé S. Bélot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2300592_20230216
Données disponibles
- Texte intégral