TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2300595_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, M. H B F et Mme D F, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur M. H E F ainsi que leurs deux fils majeurs M. H E F et M. C F, représentés par Me Guilbaud, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV), saisie d'un recours administratif préalable obligatoire contre les décisions du 8 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de leur délivrer des visas de long séjour, a, à son tour, refusé de leur délivrer les visas sollicités ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée leur fait courir le risque d'une expulsion vers l'Afghanistan ; leur situation en Iran est précaire et ils y vivent dans des conditions dégradées, sans logement fixe ni suffisamment de ressources pour se nourrir ; ils ont été particulièrement diligents depuis la prise de pouvoir des talibans au mois d'août 2021 puisque dès l'obtention de son statut de réfugiée, leur mère, belle-mère et grand-mère Mme F avait sollicité la réunification familiale et avait demandé, le 25 août 2021 le rapatriement de son fils et de sa famille ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de leur situation en Iran dès lors qu'ils n'ont pas la possibilité d'y solliciter la protection internationale, la situation des ressortissants afghans dans ce pays étant difficile et la situation des droits de l'homme y étant également détériorée ; ils risquent à tout moment d'être renvoyés en Afghanistan, leurs visas étant expirés, et ce risque est attesté par le ministère de l'intérieur lui-même, le Haut-Commissariat pour les Réfugiés (HCR) et de nombreux médias alors que les renouvellement de visas sont particulièrement difficiles à obtenir et mettent en danger les demandeurs ; ils ont été particulièrement diligents comme évoqué précédemment ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant au bien-fondé des demandes de visas de long séjour en vue de solliciter l'asile en France dès lors que leur situation revêt un caractère exceptionnel puisqu'ils ont des liens intenses avec la France, sept membres de leur famille ayant obtenu le statut de réfugié en France, les cinq sœurs de M. F étant devenues françaises ; cette famille est persécutée par les talibans depuis des années en tant qu'elle est engagée dans un mouvement politique modéré et a fait l'objet de persécutions par les talibans ; ils sont considérés par les talibans comme des activistes et des infidèles ; leur situation en tant que chiites est particulièrement dangereuse puisqu'ils sont en première ligne de toute exaction ; M. H B F a vécu quatre années en prison de façon arbitraire en raison de son appartenance à cette communauté et en raison des liens supposés entre ses parents, le commandant G et le gouvernement Rabani ; il existe ainsi des motifs humanitaires légitimes et manifestes ; * il est constant que leur situation leur permet de bénéficier du statut de réfugié en France puisqu'ils sont considérés comme des infidèles par les talibans ; c'est pour fuir les menaces personnelles en tant que membres de la famille de M. F qu'ils doivent quitter le pays ; * ils rencontrent des difficultés dans le pays tiers où ils se trouvent dès lors que leurs visas sont expirés depuis le 14 novembre 2022 et qu'un renvoi vers l'Afghanistan peut intervenir à tout moment, ce qui est renforcé par les affirmations de plusieurs médias français, du HCR, des chiffres de l'Organisation Mondiale pour les migrations et par le ministère de l'intérieur lui-meme ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle les empêche de rejoindre leurs proches en France alors que les sœurs de M. F sont particulièrement bien intégrées en France et ont acquis la nationalité française ; les risques encourus par la famille doivent être pris en compte dans l'appréciation de l'atteinte à cet article tout comme leurs conditions de vie en Iran, l'impossibilité de retourner dans leur pays d'origine et la force de leurs liens avec la France. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : il n'est pas établi que les requérants courent à l'heure actuelle personnellement un risque d'expulsion d'Iran, les éléments qu'ils présentent revêtant un caractère général ; si les intéressés arguent du fait que leur visa iranien est expiré depuis le 14 novembre 2022, cette circonstance est sans incidence sur l'appréciation de l'urgence, les autorités iraniennes prolongeant régulièrement des visas de ressortissants afghans (ce que confirme le HCR), de sorte qu'il n'est pas impossible que les requérants aient sollicité et obtenu une nouvelle extension de leur visa ; les requérants, qui ne produisent aucun document émanant des autorités iraniennes indiquant une limite quantitative de renouvellement de visa, ne démontrent pas avoir sollicité un rendez-vous auprès des Kefalat Centers et s'être vu refusé l'extension du visa ; selon le HCR, l'Iran apporte une aide appropriée et digne aux ressortissants afghans sur son territoire ; alors que leurs visas sont réellement expirés depuis le 14 novembre 2022, force est de constater que depuis cette date les requérants n'ont pas été expulsés ; - aucun des moyens soulevés par M. F, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * dans le cas où l'administration peut légalement accorder une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, il est loisible à l'autorité compétente de définir des orientations générales pour l'octroi de ce type de mesures ; tel est le cas s'agissant des visas que les autorités françaises peuvent décider de délivrer afin d'admettre un étranger en France au titre de l'asile, l'obligation pour les autorités françaises d'examiner une demande d'asile n'existant que pour autant que le demandeur se trouve à la frontière ou sur le territoire français ; aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit la délivrance d'un visa dont l'objet serait de permettre aux intéressés d'entrer en France dans le but d'y solliciter l'asile ; pour l'instruction des demandes de visas présentées au titre de l'asile, l'administration a défini des orientations générales selon lesquelles les services consulaires doivent instruire les demandes et décider s'il y a lieu ou non de délivrer les visas sollicités au vu de critères relatifs non seulement à l'éligibilité des demandeurs au bénéfice du statut de réfugié mais aussi à l'existence de difficultés caractérisées ainsi qu'aux spécificités de leur situation personnelle, de telles orientations ne portant en elles-mêmes aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel d'asile ; * les requérants n'établissent pas de manière formelle l'existence de menaces réelles et sérieuses des talibans en Iran à leur égard et ne démontrent pas qu'ils ne pourraient pas obtenir la protection internationale en Iran ; si les requérants entendent se prévaloir de leur vulnérabilité en raison du fait que Mme F était une activiste de l'ONG " Afghan Women's Support Forum ", cette circonstance est sans incidence sur le présent contentieux dès lors qu'une demanderesse qui fait état de menaces en raison de son travail avec une ONG britannique peut solliciter, si elle s'y croit fondée, la protection des autorités britanniques. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 janvier 2023 sous le numéro 2300591, par laquelle M. F demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 janvier 2023 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - les observations de Me Guilbaud, avocate des requérants, qui déclare présenter des conclusions nouvelles tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer aux intéressés des visas de long séjour provisoires ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. H B et Mme D F, ressortissants afghans nés respectivement le 9 juillet 1959 et le 25 mai 1967 et leurs enfants H E né le 28 décembre 1994, Sadaf né le 12 septembre 1988 et Mohammad Shahab né le 25 décembre 2005, ont déposé des demandes de visa en vue de demander l'asile auprès l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran), qui leur a opposé des refus par une décision du 8 septembre 2022. Par une ordonnance n° 2214053 du 24 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu l'exécution de cette décision consulaire et enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes. Par la présente requête, les requérants demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 21 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV), saisie d'un recours administratif préalable obligatoire contre les décisions consulaires de refus du 8 septembre 2022, a, à son tour, refusé de leur délivrer les visas sollicités. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens soulevés par les requérants, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 21 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer les visas sollicités. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de M. H B F, de Mme D F, de M. H E F et de M. C F doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. H B F et de Mme D F, de M. H E F et de M. C F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H B F, à Mme D F, à M. H E F et à M. C F, ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Guilbaud. Fait à Nantes, le 1er février 2023. La juge des référés, M. I La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA441 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300595_20230201
TA9518 juin 2025
DTA_2214053_20250618Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2300595_20230201
Données disponibles
- Texte intégral