TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2300602_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : E une ordonnance n° 2208000 du 21 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du 7 octobre 2022, E laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé d'instruire la demande de titre de séjour de M. D et a, d'autre part, enjoint à la préfète de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance. E une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. B D, représenté E Me Berry, demande au juge des référés : 1°) d'assortir l'injonction précitée d'une astreinte de cent euros E jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il fait valoir que l'ordonnance précitée n'a donné lieu à aucune exécution. La requête a été transmise à la préfète du Bas-Rhin qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 février 2023, en présence de Mme Siamey, greffière d'audience : - le rapport de M. C A ; - et les observations de Me Berry représentant M. D, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête. La préfète du Bas-Rhin n'étant ni présente, ni représentée. Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire de M. D à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée E la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () L'admission provisoire est accordée E le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme E l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 2. Il est constant que M. D a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg n'a pas statué sur cette demande. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire du requérant au bénéfice de cette aide, en application des dispositions précitées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi E toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Enfin si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires. 4. E une ordonnance n° 2208000 du 21 décembre 2022, prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du 7 octobre 2022, E laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé d'instruire la demande de titre de séjour de M. D et a, d'autre part, enjoint à la préfète de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance. A la date de la présente décision, postérieure au délai fixé E la juge des référés, la préfète du Bas-Rhin n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution de cette ordonnance. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de modifier l'article 3 de l'ordonnance du 21 décembre 2022 en enjoignant à la préfète du Bas-Rhin de de réexaminer la situation de M. D, sous une astreinte de cent euros E jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 5. M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire E la présente ordonnance. E suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Berry, avocate de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Berry de la somme de 1 000 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant. ORDONNE : Article 1 : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'article 3 de l'ordonnance n° 2208000 du 21 décembre 2022 est modifié comme suit : " Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. D dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance n° 2208000 du 21 décembre 2022, sous une astreinte de cent euros E jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance n° 2300602 du 13 février 2023 ". Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. D à l'aide juridictionnelle et que Me Berry, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Berry la somme de 1 000 (mille) euros hors taxe au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Me Berry, à la préfète du Bas-Rhin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Fait à Strasbourg le 13 février 2023. Le juge des référés, S. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2300602_20230213
Données disponibles
- Texte intégral