TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreCitée 4×
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2208000_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 avril 2022 et le 4 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Pacheco, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 3 mars 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis totalement fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à titre rétroactif, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou à verser au requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordé.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas procédé à une évaluation de sa vulnérabilité ;
- elle révèle un défaut d'examen particulier des circonstances propres à sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 20.1 de la directive n°2013/33 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'a reçu aucune convocation qu'il n'aurait pas respecté et qu'à supposer qu'il ait manqué un rendez-vous, cette circonstance isolée ne permettait pas qu'il soit regardé comme étant " en fuite " ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-16, L. 522-1, L. 522-8 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il se trouve en situation d'extrême précarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 24 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) n°2013/33 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lenoir,
- et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1995 à Baghlan, a sollicité l'asile à l'occasion d'un premier enregistrement en guichet unique le 3 janvier 2022 après être entré sur le territoire français. Il a été placé en procédure Dublin et a fait l'objet d'un arrêté en date du 17 février 2022 de transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. A a accepté les conditions matérielles d'accueil le 6 janvier 2022. Par une décision en date du 3 mars 2022, dont M. A demande l'annulation par la requête susvisée, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) y a mis totalement fin.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application. Elle précise, en outre, que M. A a accepté les conditions matérielles d'accueil le 6 janvier 2022, qu'il n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux entretiens personnels concernant sa procédure d'asile depuis la date du 7 janvier 2022 pour son orientation vers une structure d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile, qu'il a disposé d'un délai de quinze jours pour présenter des observations et qu'ont été examinés ses besoins et sa situation personnelle et familiale. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort de la fiche d'évaluation de vulnérabilité en date du 6 janvier 2022 produite par l'OFII que M. A a bénéficié d'un entretien permettant d'apprécier son état de vulnérabilité. Le moyen doit donc être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre la décision attaquée.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes (). / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret ".
6. Pour mettre totalement fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. A, le directeur général de l'OFII s'est fondé sur le motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, en s'abstenant de se présenter aux entretiens personnels concernant sa procédure d'asile depuis le 7 janvier 2022 pour son orientation vers un hébergement. Il ressort des pièces du dossier que l'OFII a transmis le 7 janvier 2022 à la Structure du premier accueil des demandeurs d'asile (SPADA) un courriel faisant état de la convocation de M. A en vue d'une " domiciliation FTDA ". Il ressort en outre des termes d'un courriel de l'association France terre d'asile en date du 18 janvier 2022, soit onze jours après l'envoi de la convocation, produit par l'OFII, que M. A n'avait pas répondu aux appels de la structure. Si M. A soutient qu'il n'aurait pas refusé une telle offre d'hébergement, qu'il avait perdu son téléphone à cette période et qu'il n'est pas établi que le numéro composé par la structure ait été le bon, il ressort de ce même courriel qu'un courrier avait également déposé dans sa boîte aux lettres, auquel il ne soutient pas avoir donné suite, et que l'intéressé ne s'était pas présenté en SPADA depuis le 7 janvier 2022. Dans ces conditions, le directeur général de l'OFII a pu légalement considérer que M. A n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, au sens et pour l'application des dispositions qui précèdent.
7. En cinquième lieu, M. A soutient qu'il est dépourvu de ressources, de moyens d'hébergement et souffre de problèmes de santé. S'il ressort des termes des fiches d'évaluation de vulnérabilité de l'intéressé que celui-ci faisait état de problèmes d'estomac, dermatologiques, de troubles psychologiques et de blessures, les documents dont il se prévaut dans le cadre de la présente instance ne permettent pas de justifier de ces pathologies. Dans ces conditions, M. A n'établit pas d'une situation de vulnérabilité et de précarité faisant obstacle à ce que le directeur général de l'OFII, ayant légalement considéré qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile ainsi qu'il a été dit au point qui précède, mette totalement fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées de même que, par voie conséquences, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement combiné des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Pacheco et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 17 janvier 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2208000_20240117
Données disponibles
- Texte intégral