TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308000_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler les décisions contenues dans l'arrêté en date du 21 juillet 2023, notifié le 26 juillet 2023, par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Il soutient que ces décisions ont été signées par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elles sont insuffisamment motivées, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, et qu'il n'a pas été en mesure de présenter ses observations avant leur édiction. Le 1er septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne a communiqué des pièces mais n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 7 septembre 2023, tenue en présence de Mme Aït Moussa, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu : - les observations de Me Henry-Weissgerber, représentant M. B, requérant, absent, qui constate que la condamnation dont il a fait l'objet est légère, que la décision ne comporte aucun détail des faits, qui indique qu'il s'agit d'une personne sous tutelle, en France depuis 2013 et qui maintient qu'il n'a pas été entendu avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français - les observations de Me Termeau représentant la préfète du Val-de-Marne, qui relève que l'intéressé n'a formulé dans le cadre de son recours aucune observation pertinente et que sa condamnation a eu lieu en récidive Considérant ce qui suit : 1. M. A B, se disant de nationalité algérienne né le 2 novembre 2000 à Oran, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Fresnes (Val-de-Marne) à compter du 23 avril 2023 à la suite de sa condamnation par le tribunal judiciaire de Paris, le 22 avril 2023, à une peine de deux mois de prison pour vol commis dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs. Il a été maintenu en détention pour l'exécution d'une précédente condamnation, prononcée le 29 juillet 2015 par le tribunal correctionnel de Paris, à trois mois de prison pour recel de bien provenant d'un vol et vol aggravé par deux circonstances. Après remise de peine, sa fin de détention était prévue pour le 8 août 2023. Il avait été placé sous tutelle de l'Union départementale des associations familiales d'Eure-et-Loir par une ordonnance du 10 juin 2022 du juge des tutelles du tribunal de proximité de Villejuif (Val-de-Marne) en remplacement de l'association tutélaire du Val-de-Marne. Par un arrêté du 21 juillet 2023, notifié le 26 juillet 2023, la préfète du Val-de-Marne a prononcé à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par sa requête enregistrée le 27 juillet 2023, M. B a demandé l'annulation de cette décision en indiquant comme lieu de résidence habituelle " Vitry ", sans autre précision, être en France depuis 2013, avoir un suivi médical régulier et être sous tutelle, toutes ses attaches étant par ailleurs sur le territoire français. 2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 3. En l'espèce, il ressort des termes de l'arrêté contesté que la préfète du Val-de-Marne a entendu motiver l'obligation faite à M. B de quitter sans délai le territoire français sur le seul fondement du 5°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et donc sur le " risque " que la présence sur le territoire de l'intéressé constituerait pour l'ordre public, à l'exclusion de tout autre motif tiré notamment de son entrée irrégulière sur le territoire français ou de l'absence de respect d'une précédente mesure d'éloignement. 4. Toutefois, la seule circonstance que M. B ait été condamné à une peine totale de cinq mois d'emprisonnement notamment pour vol et recel de vol, pour n'en effectuer que trois mois et demi, ne saurait caractériser une " menace pour l'ordre public " au sens de ces dispositions, faute en particulier de précision par la préfète du Val-de-Marne sur la nature exacte des faits reprochés à l'intéressé, et quand bien même la deuxième condamnation aurait été prononcée en récidive. 5. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée du 21 juillet 2023 lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français est entachée d'une erreur de droit et à demander son annulation, dans l'ensemble de ses composantes. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté en date du 21 juillet 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a fait obligation à M. B de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans est annulé. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, à l'Union départementale des associations familiales d'Eure-et-Loir et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé : M. Aymard La greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa N° 2208000
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2308000_20231013