TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2300605_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, M. et Mme B et A C, représentés par Me Lavisse, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution du permis de construire délivré le 14 février 2022 par le maire de La Ravoire à la SCCV In'City et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de condamner la commune de La Ravoire au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie ; - le dossier de permis de construire est insuffisant en ce qui concerne les accès et voies internes, les plantations à conserver ou à créer, le raccordement aux réseaux publics d'électricité, d'eaux pluviales et d'eaux usées, les arbres existants, l'insertion paysagère ; les plans comportent des mesures différentes et incohérentes ; les attestations produites au titre de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ne tiennent pas compte des évolutions du projet ; le dossier est également insuffisant sur son volet ERP au regard de l'article R. 425-15 ; - les avis émis dans le cadre de l'instruction l'ont été sur un dossier incomplet et avant que le projet ne subisse diverses modifications ; le service gestionnaire de la voirie n'a pas été consulté ; - l'implantation des constructions par rapport aux voies publiques (angle sud du bâtiment B, façade nord du bâtiment A n'est pas conforme à l'article UG4 du règlement du PLUi ; la surface de recul végétalisée du bâtiment B est inférieure à ce qu'impose cet article ; - l'implantation par rapport aux limites séparatives des façades ouest et est du bâtiment B n'est pas conforme à l'article UG4 ; - la hauteur des bâtiments excède celle qui est autorisée par l'article UG4 ; - l'article UG5 est méconnu, le projet ne s'insérant pas dans son environnement ; les matériaux utilisés ne sont pas conformes aux prescriptions de cet article de même que le mur bahut en limite de propriété ; - le coefficient de biotope fixé par l'article UG6 n'est pas respecté ; les arbres plantés sur l'espace de stationnement sont en nombre insuffisant ; - il n'est pas justifié de la performance énergétique du bâtiment A dans sa version autorisée ; - les dimensions des places de stationnement ne respectent pas les dispositions de l'article UG7 ; les dimensions et les caractéristiques de la place PMR ne sont pas précisées ; - les voies d'accès ne sont pas réalisées en revêtement perméable, comme l'impose l'article UG8 ; au regard des risques pour la sécurité publique, le permis de construire méconnaît cet article et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - le permis de construire méconnaît l'article UG9 et l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme en ce qui concerne le raccordement au réseau d'électricité ; - la gestion des eaux pluviales et des eaux usées n'est pas conforme à l'article UG9 et méconnaît les prescriptions de l'OAP " Cycle de l'eau " ; la gestion des déchets est également non conforme. Par un mémoire enregistré le 14 février 2023, la commune de La Ravoire, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme C à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les requérants sont dépourvus d'intérêt pour agir ; - aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2205085 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 15 février 2023 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendues Me Lavisse pour les requérants et Me Fiat pour la commune de La Ravoire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension d'exécution : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire du 14 février 2022. Dès lors, les conclusions tendant à la suspension de son exécution et de celle de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux doivent être rejetées. Sur les frais de procès : 3. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme C doivent dès lors être rejetées. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner les requérants à verser à la commune de La Ravoire une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er :La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 :M. et Mme C verseront à la commune de La Ravoire une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C, à la commune de La Ravoire et à la SCCV In'City. Fait à Grenoble, le 20 février 2023. Le juge des référés, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300605
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2300605_20230220
Données disponibles
- Texte intégral