TA671ère chambre1ère chambreCitée 14×
TA67 · 1ère chambre — 18 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2300605_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier et 18 décembre 2023, M. A... B..., représenté par la SELAFA cabinet Cassel, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 28 novembre 2022 par laquelle le directeur général de l’office français de la biodiversité (OFB) a mis fin à son contrat de recrutement à l’échéance de sa période d’essai le 30 novembre 2022 ; 2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFB de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ; - elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que la convocation n’avait pas précisé que l’entretien du 28 novembre 2022 porterait sur la rupture de son contrat à l’issue de sa période d’essai, qu’il pouvait être assisté de la personne de son choix, consulter son dossier en amont et qu’il n’a pas pu présenter d’observations en réponse à cette décision ; - elle est entachée d’une erreur quant à l’exactitude matérielle des faits, dès lors que les faits motivant son licenciement ne sont pas établis ; - elle méconnaît le principe d’égalité et le principe de non-discrimination ; - elle est entachée d’une erreur d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le directeur général de l’Office français de la biodiversité conclut à ce qu’il n’y ait pas lieu de statuer sur la requête de M. B.... Il soutient que la décision attaquée a été retirée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Deffontaines, - les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : M. B... a été recruté par contrat à la direction régionale Grand Est de l’OFB du 1er juin 2022 au 31 mai 2025, sur un poste d’inspecteur de l’environnement. Par une décision du 28 novembre 2022, dont le requérant demande l’annulation, le directeur de l’OFB a décidé de mettre fin à sa période d’essai à compter du 1er décembre 2022. Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée par la défense : Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, par un courrier du 8 février 2023, le directeur général de l’OFB a retiré la décision attaquée et prononcé la réintégration du requérant dans ses effectifs à compter de la date de licenciement de l’intéressé. Ce retrait étant devenu définitif, la requête tendant à l’annulation de la décision attaquée pour excès de pouvoir est devenue sans objet. Quand bien même le requérant se prévaut du fait qu’il n’a pas été réintégré au 11 décembre 2023, cette circonstance, à la supposer établie, a trait à un litige distinct en lien avec la méconnaissance des stipulations contractuelles de son contrat. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense concernant les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête doit être accueillie. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFB la somme de 1 500 euros à verser à M. B... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.... Article 2 : L’OFB versera à M. B... une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à l’Office française de la biodiversité. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, Mme Deffontaines, première conseillère, Mme Dobry, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025. La rapporteure, L. DEFFONTAINES Le président, T. GROS Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 décembre 2025
- Citations reçues
- 14 décision(s)
Référence
DTA_2300605_20251218
Données disponibles
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