TA699ème chambre9ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 9ème chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300605_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023 et un mémoire enregistré le 3 février 2023, M. E A C, représenté par Me Bouchet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial qu'il avait présentée au profit de son épouse et de leurs deux enfants ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, d'admettre son épouse et leurs deux enfants au bénéfice du regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil par application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation du maire de sa commune de résidence ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète s'est crue à tort en situation de compétence liée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il fait état de circonstances privées et familiales particulières justifiant de l'usage par le préfet de son pouvoir de régularisation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas susceptibles de prospérer. La clôture de l'instruction est intervenue le 25 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Seul le rapport de Mme Allais a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant marocain, vit en France sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'en 2031. Il a épousé au Maroc, le 8 mai 2012, Mme D F, de nationalité marocaine également. De leur union sont issus deux enfants, B né le 28 juillet 2013 et G née le 14 juin 2016. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A C au bénéfice de son épouse et de leurs deux enfants. Sur l'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. M. A C ayant formé une demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué, suite à son recours formé à l'encontre du refus opposé à sa demande par le bureau d'aide juridictionnelle il y a lieu de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de cette aide. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. / () ". Aux termes de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 () / II. - Pour l'attribution de la mention " priorité pour personnes handicapées " ou de la mention " invalidité " : / 1° Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au présent code () ". Le guide barème indique qu'" [un] taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction " 5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant réside en France, sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'en 2031, avec ses deux enfants nés en 2013 et en 2016, entrés en France en septembre 2019. Il est constant que Mme F a épousé M. A C le 8 mai 2012 au Maroc, et est entrée en France en le 17 juin 2020 sous couvert d'un visa C valable jusqu'au 24 août 2020 afin d'accompagner sa fille dans le cadre d'un rapatriement consulaire dans un contexte de crise sanitaire. Si la préfète du Rhône a opposé à la demande de M. A C la présence en France et le maintien irrégulier sur le territoire français de son épouse à compter du 25 août 2020, il ressort des pièces du dossier que M. A C est titulaire d'une carte de mobilité inclusion portant la mention " invalidité " indiquant que l'intéressé présente un taux d'invalidité supérieur à 80%, ne lui permettant pas de s'occuper seul de ses enfants, et que les enfants du couple sont scolarisés en France depuis septembre 2019. Ainsi, au regard de ces éléments relatifs à la vie familiale et à l'état de santé du requérant, et même si le refus en litige ne fait pas obstacle au maintien sur le territoire de ses enfants, la décision attaquée, qui aurait pour conséquences de séparer les enfants du requérant d'un de leurs parents, porte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît également l'intérêt supérieur de ses enfants. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A C est fondé à demander l'annulation de la décision du 29 juin 2022 rejetant sa demande de regroupement familial. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que la préfète du Rhône octroie le bénéfice du regroupement familial à Mme D F et à ses enfants, B et G A C. Il y a lieu d'impartir à la préfète un délai de deux mois à compter de la notification du jugement pour qu'elle exécute cette mesure d'injonction, sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. M. A C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Bouchet, avocate de M. A C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bouchet de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A C. D E C I D E : Article 1er : M. A C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision de la préfète du Rhône du 29 janvier 2022 est annulée. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'accorder le regroupement familial à Mme D F et à ses enfants, B et G A C dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bouchet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Bouchet, avocate de M. A C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier. Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E A C et à la préfète de du Rhône. Délibéré après l'audience du 5 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Allais, première conseillère, Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. La rapporteure, A. Allais Le président, T. Besse La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2300605
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TA6925 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2300605_20240425
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2300605_20240425